La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1993 | FRANCE | N°124835

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 juillet 1993, 124835


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1991, présentée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Thot Communication, représentée par son gérant en exercice ; l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Thot Communication demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation de fréquence de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°

79-587 du 11 juillet 1979, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 198...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1991, présentée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Thot Communication, représentée par son gérant en exercice ; l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Thot Communication demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation de fréquence de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : "Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que l'obligation de motiver ayant pour base légale une disposition spécifique de la loi du 30 septembre 1986, le conseil supérieur de l'audiovisuel ne saurait utilement se fonder sur les dispositions de portée générale de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs pour soutenir qu'une décision implicite de rejet, par nature non motivée, peut légalement être prise, alors même que les décisions de la nature de celles que prévoit l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 entrent également dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté, par une décision implicite, la demande de renouvellement de fréquence présentée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Thot Communication ; que cette décision qui doit être regardée comme un refus d'autorisation au sens de l'article 32 précité de la loi du 30 septembre 1986, et non comme le soutient le requérant comme un retrait d'autorisation prévu par l'article 42-3 de ladite loi, est, faute d'être motivée, entachée d'un vice de forme ; que, dès lors, l'entreprise requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision implicite du conseil supérieur de l'audiovisuel portant refus de la demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation de fréquence présentée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Thot Communication est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Thot Communication, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 124835
Date de la décision : 12/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL - Loi du 30 septembre 1986 (article 32) - Refus d'autorisation de fréquence de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre - Illégalité de la décision implicite non motivée - alors même qu'elle entre aussi dans le champ d'application de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

01-03-01-02-01-02, 56-04-01-01 Les refus d'autorisation d'usage de fréquence de radiodiffusion sonore par voie hertzienne doivent être motivés en vertu de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986. Illégalité d'un refus implicite, par nature non motivé, sans que le Conseil supérieur de l'audiovisuel puisse se fonder sur les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, alors même que de telles décisions entrent également dans le champ d'application de cette loi.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS - Refus d'autorisation - Motivation obligatoire (article 32 de la loi du 30 septembre 1986) - Illégalité d'une décision implicite - par nature non motivée.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 42-3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1993, n° 124835
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124835.19930712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award