Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 2 août 1989 par lequel il avait enjoint à M. X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "(...) l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., se trouvait, lors de l'intervention de l'arrêté d'expulsion du 2 août 1989, en détention et purgeait une peine de douze ans de réclusion criminelle prononcée à son encontre le 18 mars 1988 : qu'eu égard au long délai existant entre la date de la décision et celle de la libération de M. X..., le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 2 août 1989 par lequel il lui avait enjoint de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X....