Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1987, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 1985 par lequel le maire de Saint-Pierre-Montlimart a accordé un permis de construire à la société Eram ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de Saint-Pierre- Montlimart,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur le 9 avril 1985, que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage, qui constitue le point de départ du délai du recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 9 avril 1985 par lequel le maire de Saint-Pierre Montlimart a délivré à la société manufacture française des chaussures Eram un permis de construire pour réaliser une extension d'immeuble à usage de bureaux, a fait l'objet le 3 mai 1985 du dernier des affichages prévus à l'article R. 421-39 susmentionné du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le délai du recours contentieux commençait à courir le 4 juillet 1985 ; que la lettre par laquelle M. X... a, le 11 juin 1985, demandé au préfet du Maine-et-Loire de déférer pour illégalité le permis de construire litigieux à la censure du tribunal administratif a eu pour effet de proroger le délai du recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision du préfet se prononçant sur sa demande ; que, par une lettre en date du 12 septembre 1985, dont M. X... ne conteste pas avoir eu connaissance le 18 septembre 1985, le préfet a rejeté sa demande ; que M. X... disposait alors d'un délai de deux mois pour se pourvoir contre le permis de construire litigieux ; que, par suite, le pourvoi qu'il a présenté le 30 décembre 1985 au tribunal administratif de Nantes était tardif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunl administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Pierre Montlimart et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.