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12/07/1993 | FRANCE | N°90958

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 juillet 1993, 90958


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1987, présentée par M. Paul X..., demeurant ... à Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1987 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nantes a partiellement rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la délibération du 12 avril 1984 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pierre-Montlimart a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune et d'autre part à l'annulation de

la délibération du 23 janvier 1986 par laquelle le conseil mun...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1987, présentée par M. Paul X..., demeurant ... à Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1987 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nantes a partiellement rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la délibération du 12 avril 1984 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pierre-Montlimart a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune et d'autre part à l'annulation de la délibération du 23 janvier 1986 par laquelle le conseil municipal a approuvé une modification dudit plan, en tant que cette délibération classait quatre parcelles en zone UY ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Saint-Pierre- Montlimart,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre-Montlimart en date du 12 avril 1984 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des observations formulées au cours de l'enquête publique ayant précédé la délibération du 12 avril 1984 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pierre-Montlimart a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, a eu connaissance des observations présentées par M. X... ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les règles relatives au déroulement de l'enquête publique auraient été méconnues doit être écarté ;
Considérant que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols approuvé comprend notamment un document qui analyse l'état initial de l'environnement et satisfait ainsi aux dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délimitant des zone UY et en les soumettant à des règles propres, le conseil municipal ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal en date du 23 janvier 1986 :
Considérant que si M. X... conteste la délibération du 23 janvier 1986 ayant modifié le plan d'occupation des sols en tant qu'elle a rattaché quatre parcelles à une zone UY, il n'établit pas qu'en procédant à ce nouveau classement, le conseil municipal ait entaché sa décision de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qi précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses conclusions qui tendaient à l'annulation de l'ensemble des délibérations du 12 avril 1984 et du 23 janvier 1986 du conseil municipal de Saint-Pierre-Montlimart ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Saint-Pierre-Montlimart et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme R123-17


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1993, n° 90958
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 12/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90958
Numéro NOR : CETATEXT000007836136 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-12;90958 ?
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