Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1987, présentée par M. Paul X..., demeurant ... à Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1987 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nantes a partiellement rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la délibération du 12 avril 1984 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pierre-Montlimart a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune et d'autre part à l'annulation de la délibération du 23 janvier 1986 par laquelle le conseil municipal a approuvé une modification dudit plan, en tant que cette délibération classait quatre parcelles en zone UY ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Saint-Pierre- Montlimart,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre-Montlimart en date du 12 avril 1984 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des observations formulées au cours de l'enquête publique ayant précédé la délibération du 12 avril 1984 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pierre-Montlimart a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, a eu connaissance des observations présentées par M. X... ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les règles relatives au déroulement de l'enquête publique auraient été méconnues doit être écarté ;
Considérant que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols approuvé comprend notamment un document qui analyse l'état initial de l'environnement et satisfait ainsi aux dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délimitant des zone UY et en les soumettant à des règles propres, le conseil municipal ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal en date du 23 janvier 1986 :
Considérant que si M. X... conteste la délibération du 23 janvier 1986 ayant modifié le plan d'occupation des sols en tant qu'elle a rattaché quatre parcelles à une zone UY, il n'établit pas qu'en procédant à ce nouveau classement, le conseil municipal ait entaché sa décision de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qi précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses conclusions qui tendaient à l'annulation de l'ensemble des délibérations du 12 avril 1984 et du 23 janvier 1986 du conseil municipal de Saint-Pierre-Montlimart ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Saint-Pierre-Montlimart et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.