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12/07/1993 | FRANCE | N°91479

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 juillet 1993, 91479


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1987, présentée par M. X..., demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 août 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire de retraite ;
2°) de dire que sa pension doit être liquidée sur la base correspondant à l'indice du grade de lieutenant-colonel, 2ème échelon ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts légaux sur les sommes dues au titre des intérêts de sa pensio

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et milit...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1987, présentée par M. X..., demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 août 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire de retraite ;
2°) de dire que sa pension doit être liquidée sur la base correspondant à l'indice du grade de lieutenant-colonel, 2ème échelon ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts légaux sur les sommes dues au titre des intérêts de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de révision de la pension :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, les militaires qui justifient avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, "qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grade au jour de leur radiation des cadres bénéficient de l'indice immédiatement supérieur à cet échelon dans le grade supérieur ou éventuellement dans le corps auquel ils auraient pu avoir statutairement accès" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de révision de pension présentée par M. X..., le ministre de la défense s'est fondé sur les dispositions de l'avant-dernier alinéa du A-1-4 de la circulaire du 8 octobre 1985 du secrétaire d'Etat chargé du budget et de la consommation et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique qui disposait que la pension révisée en application de la loi du 3 décembre 1982 demeure liquidée sur l'échelon terminal du grade détenu lors de la radiation effective des cadres mais est calculée sur l'indice ainsi défini regardé comme attribué à titre personnel et qu'en conséquence "cet indice n'est pas pris en considération pour l'application de péréquations ultérieures" ; que, par une décision en date du 3 février 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir ces dispositions ; que, dès lors, le ministre de la défense n'a pu légalement se fonder sur la circulaire du 8 octobre 1985 pour refuser de réviser la pension militaire de retraite du requérant ;

Considérant que M. X..., qui a été admis au bénéfice des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 3 décembre 1982, éait titulaire, à la date de sa radiation des cadres, le 30 novembre 1963, du 4ème échelon du grade de chef d'escadron, dernier échelon du grade auquel s'appliquait l'indice 685 ; que l'indice immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon terminal du grade de chef d'escadron à la date de sa radiation des cadres était l'indice afférent au 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander la révision de sa pension militaire de retraite sur la base de l'indice 835 afférent au 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ;
Sur la demande d'intérêts présentée par M. X... :
Considérant que M. X... a demandé le versement des intérêts sur les sommes dues au titre de la révision de sa pension qui lui a été illégalement refusée ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions, à compter du 27 juillet 1987, date de dépôt de sa demande de révision de pension auprès de l'administration, et au fur et à mesure des échéances successives de cette pension ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense du 11 août 1987 est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension et au paiement des intérêts sur les sommes dues au titre de la révision de sa pension.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 91479
Date de la décision : 12/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES.


Références :

Circulaire du 08 octobre 1985
Loi 82-1020 du 03 décembre 1982 art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1993, n° 91479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:91479.19930712
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