Vu la requête, enregistrée le 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VILLE représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE VILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, à la demande de M. X..., la délibération en date du 1er février 1985 par laquelle le conseil municipal de VILLE a supprimé l'emploi d'ouvrier d'entretien de la voie publique et l'arrêté du maire de VILLE du 18 février 1985 radiant M. X... des effectifs ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 1er février 1985 par laquelle le conseil municipal de VILLE a supprimé l'emploi d'ouvrier d'entretien de la voie publique qu'occupait M. X... a été prise, non dans le but de réaliser des économies sur le budget communal, mais afin d'évincer l'intéressé des fonctions qu'il occupait ; que cette délibération est, par suite, entachée de détournement de pouvoir ; qu'ainsi la COMMUNE DE VILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette délibération ainsi que l'arrêté, en date du 18 février 1985, par lequel le maire de VILLE a radié M. X... en exécution de la délibération du 1er février précédent ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.