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23/07/1993 | FRANCE | N°101985

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 23 juillet 1993, 101985


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 septembre 1988 et 16 janvier 1989, présentés pour M. Benoit X..., demeurant à "la Serliane", route de Tholonet à Beaurecueil (13100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 janvier 1986 du ministre de l'économie et des finances rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture unil

atérale de son contrat d'attaché commercial auprès de l'ambas...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 septembre 1988 et 16 janvier 1989, présentés pour M. Benoit X..., demeurant à "la Serliane", route de Tholonet à Beaurecueil (13100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 8 janvier 1986 du ministre de l'économie et des finances rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture unilatérale de son contrat d'attaché commercial auprès de l'ambassade de France à Madrid et, d'autre part, de la décision du 12 août 1986 du même ministre le radiant des cadres à compter du 21 mars 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 18 juin 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Benoit X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur "les jugements ... visent l'ordonnance de clôture de l'instruction qui a pu être prise et, le cas échéant, l'ordonnance de réouverture" ;
Considérant que l'instruction, qui avait été close devant le tribunal administratif le 4 décembre 1987 par une ordonnance du 30 octobre 1987 du président du tribunal administratif de Paris, a été réouverte par une ordonnance du 7 décembre 1987 ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'aucune de ces deux ordonnances n'y a été visée ; que par suite ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que si M. X... n'a précisé que dans sa demande au tribunal administratif le montant du préjudice dont il avait réclamé réparation dans sa lettre du 26 décembre 1985, le contentieux n'en a pas moins été lié devant l'administration ; que sa demande contentieuse était donc recevable ;
Considérant que, par un contrat signé, en application du décret du 18 juin 1969, le 22 octobre 1981, entre le ministre de l'économie et des finances et lui-même, M. X... a été recruté par ce ministère pour servir à l'étranger pour une durée de trente mois renouvelée pour une durée de trois ans à compter du 30 juin 1984 ; que, par un nouvel avenant du 18 mars 1985, M. X... a été affecté à Madrid dans les fonctions d'agent supérieur de deuxième catégorie ;
Considérat, d'une part, que M. X... ne tenait ni de ces dispositions contractuelles ni d'aucune décision administrative un droit au maintien dans les fonctions de chef de la section économique qui lui ont été confiées par le chef du poste de l'expansion économique à Madrid lequel disposait, en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er du contrat du 22 octobre 1981, du pouvoir de modifier, selon les nécessités du service, les attributions de l'intéressé sous réserve de respecter le classement de sa fonction à raison de sa catégorie indiciaire ; qu'ainsi M. X... ne peut soutenir que son remplacement en octobre 1985 à la tête de la section économique du poste de l'expansion économique de Madrid aurait entraîné une rupture unilatérale de son contrat par l'administration ;

Considérant, d'autre part, que, si M. X... soutient que la rupture de son contrat aurait également résulté du refus de l'administration de le maintenir en fonction à Madrid, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'une quelconque décision de mutation en dehors de Madrid aurait été prise à son encontre avant la décision du 19 août 1986 par laquelle le ministre de l'économie et des finances l'a radié des cadres pour abandon de poste ; que, si différentes offres d'affectation dans d'autres pays que l'Espagne lui ont été faites, ni le télégramme du 7 novembre 1985, ni la lettre du 8 janvier 1986 ne contenaient d'injonctions de quitter le poste de Madrid ; qu'ainsi le requérant n'a fait l'objet d'aucune décision de l'administration l'affectant sans son consentement en dehors du poste de Madrid, en violation des stipulations de son contrat et des dispositions du décret du 18 juin 1969 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute rupture unilatérale de son contrat constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, les conclusions aux fins d'indemnité présentées par M. X... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 12 août 1986 :
Considérant qu'il ressort de ce qui vient d'être dit qu'aucune résiliation du contrat liant M. X... à l'administrationn n'était intervenue avant la décision attaquée le radiant des cadres ; qu'ainsi le moyen tiré d'une rupture antérieure du contrat manque en fait ; qu'à supposer que l'intéressé, qui n'a pas rejoint l'ambassade de France à l'issue d'un congé à la fin de l'année 1985, n'ait pas eu connaissance du télégramme du 20 février 1986 du directeur des relations économiques extérieures l'invitant à préciser, avant le 28 février 1986 et sous peine de résiliation de son contrat, sa situation, la lettre du 19 mars 1986 du même directeur, dont la réception n'est pas contestée, contenait bien la constatation de l'abandon du poste et une mise en demeure d'en justifier sous quarante-huit heures les raisons sous peine d'encourir une radiation des cadres ; que la circonstance que les fonctions de chef de la section économique étaient occupées par un autre responsable ne pouvait faire obstacle à ce que M. X... rejoigne son affectation normale à Madrid ; que la lettre du 26 mars 1986, dans laquelle il réitérait ses refus de retour à Madrid et de mutation au Koweït, envoyée hors du délai de réponse, ne contenait aucune des justifications demandées dans la lettre du 19 mars ; que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ; que, dès lors, M. X... ne saurait demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du 27 mai 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R172
Décret 69-697 du 18 juin 1969


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1993, n° 101985
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 23/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101985
Numéro NOR : CETATEXT000007835513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-23;101985 ?
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