La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1993 | FRANCE | N°102930

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juillet 1993, 102930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 octobre 1988 et 27 février 1989, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 29 juin 1988 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de trois mois d'interdiction d'exercer la médecine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de déont

ologie médicale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnist...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 octobre 1988 et 27 février 1989, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 29 juin 1988 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de trois mois d'interdiction d'exercer la médecine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Christian X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ..." ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la Convention européenne ne leur sont pas applicables ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que le Docteur X... a exigé d'un patient, avant même le jour de l'intervention chirurgicale, le versement d'un acompte de 1 000 F et d'un montant forfaitaire d'honoraires ; qu'en estimant que ces faits constituaient un manquement aux règles édictées par les articles 23 et 70 du code de déontologie médicale et étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire alors même que le Docteur X... n'avait pas encaissé un chèque représentant une partie des sommes dont il s'agit, la section disciplinaire les a exactement qualifiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 1988 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 20 juillet 1988 susvisée : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que le Conseil d'Etat, statuant comme juge de casation, est incompétent pour connaître de conclusions tendant au bénéfice de l'amnistie présentées devant lui sur le fondement de cet article ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit reconnu pour les faits reprochés à M. X... le bénéfice de l'amnistie sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 102930
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Références :

Code de déontologie médicale 23, 70
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 102930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102930.19930723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award