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23/07/1993 | FRANCE | N°104296

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juillet 1993, 104296


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1988 et 26 avril 1989, présentés pour M. X..., demeurant ... Lamballe ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 mai 1984 par laquelle le préfet des Côtes-du-Nord a refusé de fixer le prix de journée pour un établissement de rééducation fonctionnelle et de l'autoriser à créer 75

postes pour permettre son fonctionnement, d'autre part, de la décision ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1988 et 26 avril 1989, présentés pour M. X..., demeurant ... Lamballe ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 mai 1984 par laquelle le préfet des Côtes-du-Nord a refusé de fixer le prix de journée pour un établissement de rééducation fonctionnelle et de l'autoriser à créer 75 postes pour permettre son fonctionnement, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a rejeté le recours gracieux formé contre la première décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale dispose : "Sous réserve des dispositions de l'article 201-1, la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse ... sur les recours contre les arrêtés déterminant les prix de journée des établissements publics ou privés" ; que l'article 201-1 du même code dispose : "Les recours mentionnés à l'article 201 sont portés en premier ressort devant la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale" ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes tendait à l'annulation d'une décision du préfet constituant un refus de fixer un prix de journée pour un établissement privé de rééducation ; qu'aux termes des articles 201 et 201-1 susmentionnés, il appartient à la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale territorialement compétente de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a statué sur la demande de M. X... et de transmettre cette demande à la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nantes ;
Article 1er : Le jugement du 7 décembre 1988 du tribunal administratif de Rnnes est annulé.
Article 2 : Le jugement de la demande susvisée de M. X... est attribué à la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Rennes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 104296
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - PRIX DE JOURNEE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 201, 201-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 104296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104296.19930723
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