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23/07/1993 | FRANCE | N°104297

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juillet 1993, 104297


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1988 et 26 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... Lamballe ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à 50 000 F le montant de l'indemnité qui lui est due par l'Etat en réparation des préjudices que lui ont causés des décisions lui refusant illégalement l'autorisation d'ouvrir un centre de rééducation fonctionnelle,
2°) condamne l'E

tat à lui verser une indemnité de 28 518 831 F portant intérêts au taux lé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1988 et 26 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... Lamballe ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à 50 000 F le montant de l'indemnité qui lui est due par l'Etat en réparation des préjudices que lui ont causés des décisions lui refusant illégalement l'autorisation d'ouvrir un centre de rééducation fonctionnelle,
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 28 518 831 F portant intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'après l'annulation par le tribunal administratif de Rennes le 20 octobre 1976 du refus du ministre de la santé en date du 8 octobre 1974 d'accorder à M. X... l'autorisation qu'il sollicitait d'ouvrir un établissement de rééducation fonctionnelle, le requérant a, par une nouvelle demande du 12 février 1977, réitéré sa demande ; qu'il est, au terme du délai de six mois prévu à l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970, devenu titulaire d'une autorisation implicite ; que si, par des actes ultérieurs, l'administration a entendu dénier à M. X... le bénéfice de l'autorisation dont il était titulaire, ces actes ne sont pas, par eux-mêmes, à l'origine du préjudice dont se plaint l'intéressé du chef du renchérissement du coût de l'édification d'un centre de rééducation fonctionnelle pour laquelle il n'a d'ailleurs sollicité qu'en 1981 un permis de construire ;
Considérant, en revanche, qu'en évaluant à 50 000 F tous intérêts compris au jour de son jugement le montant du préjudicie subi par le requérant du fait des graves troubles apportés à ses conditions d'existence par les refus illégaux qui lui ont été opposés de 1974 à 1979, le tribunal administratif en a fait une évaluation insuffisante ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 200 000 F et en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de ce montant ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter du 24 décembre 1984, date de réception par le ministre des affaires sociales et de la soidarité nationale de sa demande d'indemnité ;
Article 1er : L'indemnité de 50 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 décembre 1988 est portée à 200 000 F.
Article 2 : L'indemnité de 200 000 F due par l'Etat à M. X... portera intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1984.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 7 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - REGIME DES AUTORISATIONS TACITES.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1993, n° 104297
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 23/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104297
Numéro NOR : CETATEXT000007835523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-23;104297 ?
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