Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mai 1989 et 11 septembre 1989, présentés pour la société à responsabilité limitée "LES BELLES TERRES", dont le siège social est sis ... de Vence (06570), représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée "LES BELLES TERRES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté du maire de Saint-Paul de Vence daté du 6 avril 1987 lui accordant un permis de construire une maison individuelle au lieu-dit "Les Serres", et l'a condamnée solidairement avec la commune de Saint-Paul de Vence à verser à chacune des quatre intervenantes 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 130-1, L. 421-2 et R. 421-1-2 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société à responsabilité limitée "LES BELLES TERRES",
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré par la société requérante de ce que le tribunal aurait omis de viser et d'analyser son mémoire en défense daté du 4 décembre 1987 manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 avril 1987 par lequel le maire de Saint-Paul de Vence a délivré un permis de construire à la société "LES BELLES TERRES" :
Considérant que l'article NB 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul de Vence dispose que : "Sont interdits : toute utilisation ou occupation du sol en zone de risque 1" ; qu'il n'est pas contesté que le terrain sur lequel doit être édifiée la construction autorisée est situé en zone de risque 1 ; que, par suite, et quand bien même les risques seraient en fait réduits dans le secteur où se trouve le terrain, la disposition ci-dessus rappelée faisait obstacle à la délivrance du permis de construire ; que le motif ci-dessus analysé suffit à lui seul à justifier le dispositif du jugement attaqué qui annule le permis de construire du 6 avril 1987, et que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander lannulation dudit jugement ;
Sur l'application par le tribunal administratif des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, alors applicable, disposait que : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder d'office à une partie le bénéfice de la disposition ci-dessus rappelée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans leur intervention devant le tribunal administratif, Mmes Paulette X..., Suzanne Y..., Denise Y... et Jacqueline Y... n'ont pas demandé l'application de la disposition susmentionnée ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il la condamne conjointement et solidairement avec la commune à payer une somme de 1 000 F à chacune de ces personnes ;
Sur les conclusions de Mmes Paulette X..., Suzanne Y..., Denise Y... et Jacqueline Y... tendant à l'application par le Conseil d'Etat de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société à responsabilité limitée "LES BELLES TERRES" à payer la somme de 2 500 F à chacune des personnes susmentionnées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 mars 1989 est annulé en tant qu'il condamne la société à responsabilité limitée "LES BELLES TERRES" à verser, conjointement et solidairement avec la commune de Saint-Paul de Vence, 1 000 F à Mme Paulette X..., 1 000 F à Mme Suzanne Y..., 1 000 F à Mme Denise Y... et 1 000 F à Mme Jacqueline Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "LES BELLES TERRES" est rejeté.
Article 3 : La société à responsabilité limitée "LES BELLES TERRES" versera une somme de 2 500 F à chacune des personnes dont lesnoms suivent : Mme Paulette X..., Mme Suzanne Y..., Mme Denise Y... et Mme Jacqueline Y..., au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "LES BELLES TERRES", à Mme Paulette X..., à Mme Suzanne Y..., à Mme Denise Y..., à Mme Jacqueline Y..., au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Saint-Paul de Vence et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.