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23/07/1993 | FRANCE | N°107316

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 juillet 1993, 107316


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1989 et 22 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant 6, place de la Mairie à Gevrey-Chambertin (21220) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 1989 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agr

és en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1989 et 22 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X..., demeurant 6, place de la Mairie à Gevrey-Chambertin (21220) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 1989 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme Geneviève X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n'impose que les décisions de la commission nationale créée en application de l'article 5 du décret susvisé du 19 février 1970 portent mention de la composition de cette commission ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970, les candidats doivent "justifier" qu'ils satisfont aux conditions prévues par cet article ; que selon l'article 7 du même décret : "L'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats. Toutefois, les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci" ; qu'il résulte de ces termes mêmes que la commission n'est pas tenue de communiquer son dossier au candidat, de procéder à son audition, ni de le mettre à même de présenter des observations ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale, qui avait au demeurant à statuer sur une demande présentée par l'intéressée elle-même, aurait, en prenant sans l'avoir entendue ni mise à même de présenter des observations, ni mise à même de prendre connaissance de son dossier, lequel n'était au demeurant composé que des pièces qu'elle avait elle-même produites au soutien de sa demande, méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, lesquelles ne s'appliquent qu'aux décisions du comité national du tableau et non celles de la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970, pour soutenir que l'autorisation sollicitée était de droit dès lors que la commission nationale n'avait pas statué sur sa demande dans un délai de six mois à compter de l'introduction de celle-ci ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) "2° Etre comptable agréé et avoir exercé pendant quinze ans une activité comportant de manière habituelle des responsabilités importantes dans chacun des trois domaines suivants : a) organisation des comptabilités ; b) révision des travaux comptables effectués par le personnel placé sous leur autorité ; c) analyse de la situation et du fonctionnement des entreprises sous leurs aspects économique, juridique et financier" ;
Considérant qu'en exigeant que le candidat ait acquis une expérience comparable à celle d'un "expert-comptable particulièrement qualifié", la commission nationale n'a fait que rappeler les dispositions mêmes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la commission se serait bornée à examiner la nature des fonctions exercées depuis 1978 par la requérante en tant que gérante d'un cabinet comptable à Gevrey- Chambertin sans prendre en compte les autres éléments d'information qui lui étaient soumis manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les responsabilités exercées par la requérante au cours de sa carrière professionnelle n'avaient pas couvert l'ensemble des domaines visés par les dispositions susrappelées de l'article 2-2° du décret du 19 février 1970, la commission nationale ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 1989 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 107316
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 2, art. 7
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 44, art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 107316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107316.19930723
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