Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 7 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé les décisions ministérielles implicites refusant à M. X... la communication de son dossier médical et du dossier constitué en vue d'une procédure de mise en congé de longue durée de l'intéressé, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes en vue d'obtenir la communication des pièces précitées et la réparation du préjudice subi du fait du refus de communication de ces pièces ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., technicien d'études et de fabrication au ministère de la défense, a demandé à son administration de lui communiquer des documents relatifs à l'engagement d'une procédure visant à le placer en congé de longue durée ; que, faute de réponse, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui, le 19 octobre 1988, a donné un avis favorable à sa demande, puis a déféré au tribunal administratif de Nantes la décision implicite de refus du ministre de donner suite à cet avis ; que, si le ministre soutient avoir, par lettre du 14 septembre 1988, fait savoir à M. X... qu'il s'apprêtait à lui communiquer des documents par l'intermédiaire de l'autorité régionale, il ressort des termes de cette lettre que les documents qui y sont mentionnés ont trait à l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X... et non d'une procédure visant à le placer en congé de longue durée ; que, par suite, M. X... était recevable à déférer, comme il l'a fait, au tribunal administratif de Nantes la décision implicite de refus du ministre de la défense de lui communiquer les documents demandés ;
Considérant que les documents demandés par M. X... et relatifs à l'engagement d'une procédure visant à le placer en position de ongé de longue durée sont des documents de caractère nominatif le concernant au sens des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'ils sont, par suite, communicables ; que l'abandon ultérieur de la procédure en cause ne saurait faire obstacle à leur communication ; qu'en refusant ainsi la communication des documents demandés, le ministre de la défense a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de ce dernier ; que, dès lors, ce ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, d'une part, annulé ses décisions implicites de rejet des demandes de communication de documents administratifs présentées par M. X..., d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité en réparation du préjudice subi par lui ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.