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23/07/1993 | FRANCE | N°111846

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juillet 1993, 111846


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1989, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le

décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1989, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de directeur de la maison de la jeunesse de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) qu'occupait M. X... avant son détachement auprès du centre communal d'action culturelle le 1er janvier 1985, ne figure pas au tableau type des emplois communaux prévu à l'article L.413-8 du code des communes alors en vigueur et doit donc être regardé comme créé en application de l'article L.412-2 du même code ;
Considérant que l'indice terminal de l'emploi d'attaché territorial de deuxième classe auquel était assimilé, au point de vue de la rémunération, l'emploi dont se prévaut M. X... est l'indice brut 579 ; que M. X..., alors même qu'il avait atteint cet indice, ne pouvait invoquer aucun droit à voir l'échelle indiciaire de son emploi assimilée à celle de l'emploi d'attaché de première classe dont l'indice terminal brut est de 780 ; que, dès lors, il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles l'article 33 précité subordonne l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des agents auxquels il s'applique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux - Intégration au titre de l'article 33 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 - Conditions - Etre nommé sur un emploi créé en application de l'article L - 412-2 du code des communes - Portée - Intégration possible de fonctionnaires qui - bien que détachés sur un autre emploi - occupaient à l'origine un emploi répondant à cette condition.

36-04-02-02 Article 33 du décret du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux relatif à l'intégration en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication de ce décret certaines conditions. Peuvent être intégrés sur le fondement de cet article des fonctionnaires qui, détachés sur un autre emploi, à la date de publication du décret, occupaient à l'origine un emploi créé en application de l'article L.412-2 du code des communes.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Cadres d'emplois - Attachés territoriaux - Intégration (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Article 33 - Conditions.

36-07-01-03 Article 33 du décret du 30 décembre 1987, relatif à l'intégration des fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L.412-2, remplissent à la date de publication du décret certaines conditions. Peuvent être intégrés sur le fondement de cet article des fonctionnaires qui, détachés sur un autre emploi, à la date de publication du décret, occupaient à l'origine un emploi créé en application de l'article L.412-2 du code des communes.


Références :

Code des communes L413-8, L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 33, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1993, n° 111846
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111846
Numéro NOR : CETATEXT000007836409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-23;111846 ?
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