La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1993 | FRANCE | N°114888

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juillet 1993, 114888


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1990 et 16 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant Motel "le Skieur" Les-Deux-Alpes (38860) ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 20 septembre 1989 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de

déontologie des médecins ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1990 et 16 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant Motel "le Skieur" Les-Deux-Alpes (38860) ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 20 septembre 1989 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie des médecins ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-François X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en estimant que l'attitude du docteur X... qui a continué pendant une journée à employer un remplaçant à temps partiel alors qu'il avait reçu du conseil départemental de l'ordre notification d'une décision lui interdisant de procéder à ce remplacement, a constitué une faute contraire à l'honneur professionnel échappant comme telle à l'amnistie édictée par la loi susvisée du 20 juillet 1988, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une exacte application de ladite loi ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler sa décision du 20 septembre 1989 ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 20 septembre 1989 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 114888
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 114888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:114888.19930723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award