Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant "chez Pilloux", Fillinges, par Viuz-en-Sallaz (74250) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1989 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer la décision de la commission régionale de Lyon refusant d'autoriser Mme X... à demander son inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, la commission nationale a considéré que celle-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant que la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il résulte des termes mêmes de sa décision qu'elle n'a pas entendu exclure, dans l'appréciation des responsabilités exercées par la requérante, les missions exercées pour le compte d'autres entreprises, mais a porté une appréciation sur les missions accomplies par la requérante, employée d'un cabinet comptable, pour le compte de clients dudit cabinet ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mme X... n'avait pas exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions susrappelées, la commission nationale ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 1989 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 170 a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.