La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1993 | FRANCE | N°118963

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 23 juillet 1993, 118963


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 30 juillet 1990, enregistrée le 1er août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, transmettant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. et Mme Edouard Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. et Mme Y..., demeurant "La Rocaille", Celony, chemin d'Eguilles à Aix-En-Provence (

13100) ; M. et Mme Y... demandent :
1°) l'annulation d'un j...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 30 juillet 1990, enregistrée le 1er août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, transmettant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. et Mme Edouard Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. et Mme Y..., demeurant "La Rocaille", Celony, chemin d'Eguilles à Aix-En-Provence (13100) ; M. et Mme Y... demandent :
1°) l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 mars 1990 en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 25 avril 1986 accordant à M. Y... un permis de construire pour aménager un auvent sur un bâtiment situé chemin d'Eguilles ;
2°) le rejet, dans cette mesure, de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. et Mme Edouard Y... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la ville d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. et Mme Y... :
Considérant, en premier lieu, que, saisi de la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 25 avril 1986 accordant à M. Y... un permis de construire pour l'aménagement d'un auvent sur un bâtiment, le tribunal administratif de Marseille a, par son jugement avant-dire-droit du 2 décembre 1988, prescrit à la ville d'Aix-en-Provence d'indiquer si l'édification de la construction existante avait fait l'objet d'un permis de construire ; que ni la ville, ni même M. et Mme Y... n'ont fourni des éléments précis d'information dans le cadre du supplément d'instruction ainsi ordonné ; qu'ils n'apportent pas davantage de justifications sur ce point devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, les allégations de M. X... selon lesquelles l'arrêté attaqué a autorisé l'exécution de travaux sur un bâtiment qui n'avait pas fait l'objet d'un permis de construire doivent être tenues pour établies ;
Considérant qu'il incombait à M. Y... de présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des éléments de construction qui devaient avoir pour effet de modifier le bâtiment existant ; qu'en accordant un permis de construire portant exclusivement sur des éléments d construction nouveaux prenant appui sur une partie du bâtiment qui avait été édifiée sans autorisation, le maire d'Aix-en-Provence a commis une erreur de droit ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 25 avril 1986 ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme Y... n'ont pas intérêt à faire appel du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a condamné la ville d'Aix-en-Provence à verser une indemnité à M. X... ;
Sur les conclusions de la ville d'Aix-en-Provence dirigées contre M. X... :
Considérant que la ville d'Aix-en-Provence demande l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif l'a condamnée à payer une indemnité de 10 000 F à M. X... en réparation du préjudice subi par celui-ci ; que ces conclusions présentent le caractère de conclusions d'intimé à intimé ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... et la ville d'Aix-en-Provence, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser une indemnité à M. X... au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville d'Aix-en-Provence dirigées contre M. X... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à obtenir une somme de 26 024 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la ville d'Aix-en-Provence, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 118963
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 118963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118963.19930723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award