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23/07/1993 | FRANCE | N°122399

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 juillet 1993, 122399


Vu 1°, sous le numéro 122 399, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier et 16 mai 1991, présentés pour Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 1989 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale l'a affectée au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.

U.S.) de Nantes ;
- d'annuler cet arrêté ;
Vu 2°, sous le numér...

Vu 1°, sous le numéro 122 399, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier et 16 mai 1991, présentés pour Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 1989 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale l'a affectée au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de Nantes ;
- d'annuler cet arrêté ;
Vu 2°, sous le numéro 122 400, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier et 16 mai 1991, présentés pour Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois à sa demande de réintégration formulée le 27 novembre 1989 ;
- d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Jeanne X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 122 399 et 122 400 se rapportent à la situation individuelle du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 122 399 :
Considérant, en premier lieu, que Mme X... ayant été mise en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'une année, l'arrêté en date du 10 août 1989 par lequel le ministre de l'éducation nationale, après l'expiration de cette période de disponibilité, l'a affectée au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de Nantes, n'a pas le caractère d'une mutation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 obligent à consulter la commission administrative paritaire est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'avis d'affectation daté du 31 mai 1989 se bornait à informer Mme X... de sa prochaine affectation au collège de Bouguenais ; que cet avis ne saurait être regardé comme une décision créatrice de droits ;
Considérant, en troisième lieu, qe l'arrêté par lequel le ministre de l'éducation nationale a affecté Mme X... au C.R.O.U.S. de Nantes n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant, enfin, que l'administration pouvait légalement affecter Mme X... au C.R.O.U.S. de Nantes par arrêté daté du 10 août 1989 afin qu'elle y prenne ses fonctions le 1er septembre 1989, la circonstance par elle alléguée que le délai dont elle disposait pour y déférer fût insuffisant étant sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 122 399 dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X... dirigée contre l'arrêté du 10 août 1989 doit être rejetée ;
Sur la requête n° 122 400 :
Considérant que si Mme X... a refusé de signer deux procès-verbaux d'installation, elle doit être regardée comme ayant été légalement réintégrée dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 1989 en vertu de l'arrêté du 10 août 1989 qui faisait l'objet de la précédente requête ; qu'ainsi la demande de Mme X..., formulée le 27 novembre 1989 et tendant à ce qu'elle soit effectivement réintégrée, était dépourvue d'objet dès l'origine ; que, par suite, la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par l'autorité administrative pendant quatre mois sur cette demande de réintégration n'était pas recevable ; qu'en conséquence, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 122399
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 122399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:122399.19930723
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