Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux Z..., demeurant ... (Eure-et-Loir) ; les Epoux Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de MM. X... et Y... dirigée contre une délibération du conseil municipal de Bû en date du 18 septembre 1987 refusant le raccordement au réseau d'eau potable des habitations légères de loisirs édifiées sur la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. Y... :
Considérant que M. Y... a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 18 septembre 1987 du conseil municipal de Bû :
Considérant que la délibération du 18 septembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Bû a décidé que les habitations légères de loisirs édifiées sans permis de construire ne seraient pas raccordées au réseau d'eau potable, qui a un caractère réglementaire, est fondée sur les dispositions de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme ainsi rédigé : "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1, ne peuvent ... être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités" ;
Considérant que l'interdiction de raccorder les constructions irrégulières aux réseaux publics, prévue par les dispositions précitées, n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol ; que dès lors, les dispositions de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 1977 en vertu du II de l'article 3 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, peuvent être appliquées aux constructions remplissant les conditions fixées par elles, quelle que soit la date à laquelle elles ont été édifiées ; que par suite, le conseil municipal de Bû n'était nullement tenu d'exclure du champ d'application de sa délibération du 18 septembre 1987 les habitations légères édifiées avant le 1er juillet 1977 ; que dès lors, les Epoux Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Article 1er : L'intervention de M. Y... est admise.
Article 2 : La requête des Epoux Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Epoux Z..., à M. X..., à M. Y..., au maire de la commune de Bû et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.