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23/07/1993 | FRANCE | N°126018

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 juillet 1993, 126018


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai 1991 et 23 septembre 1991, présentés pour : - la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES SERVICES DE SANTE, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ; - M. Z... VERNISSE, demeurant ... ; - MM. A..., PERISSE et Jean-Michel Y..., ainsi que Mme Claude X..., élisant domicile ... ;
les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1

991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rej...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai 1991 et 23 septembre 1991, présentés pour : - la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES SERVICES DE SANTE, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ; - M. Z... VERNISSE, demeurant ... ; - MM. A..., PERISSE et Jean-Michel Y..., ainsi que Mme Claude X..., élisant domicile ... ;
les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté leurs demandes dirigées, d'une part, contre la délibération du 15 décembre 1989 du conseil municipal de Vichy autorisant le maire à signer des contrats de concession du service de distribution de l'eau et d'affermage des services de l'assainissement avec la Compagnie Internationale de Service et d'Environnement (C.I.S.E.), d'autre part, contre la délibération du conseil municipal du 26 février 1990 qui complète la précédente ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir tant la délibération du conseil municipal de Vichy du 15 décembre 1989 que celle du 26 février 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Genevois, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES SERVICES DE SANTE et autres,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 15 décembre 1989, le conseil municipal de Vichy a chargé le maire d'établir et de signer deux contrats de gestion déléguée du service de l'eau et de l'assainissement, par voie de concession pour l'eau et d'affermage pour l'assainissement ; que, par une délibération du 26 février 1990, le conseil municipal a autorisé le maire à signer les contrats confiant la gestion déléguée des services de l'eau et de l'assainissement à la Compagnie Internationale de Service et d'Environnement (C.I.S.E.), à charge pour elle de constituer une filiale dénommée la "Compagnie Bourbonnaise de Services", avec, comme partenaire, la Société Lyonnaise des Eaux ;
Sur le moyen tiré du défaut d'information des conseillers municipaux
Considérant que les membres du conseil municipal ont été convoqués dans le respect des exigences de délai et de forme fixées par l'article L.121-10 du code des communes ; qu'en outre, il ressort du procès-verbal des délibérations du conseil municipal des 15 décembre 1989 et 26 février 1990 que les membres de l'assemblée communale ont disposé d'une information appropriée sur les conditions de gestion déléguée du service de l'eau et de l'assainissement ; qu'ainsi, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
Sur l'absence de recours à la concurrence :
Considérant qu'il résulte de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que les règles qui y sont définies ne s'appliquent aux personnes publiques qu'autant que celles-ci se livrent à des activités de production, de distribution et de services ; que ni l'organisation du service public de la distribution de l'eau, ni celle du service public de l'assainissement ne sont constitutives d'une telle activité ; que l'acte juridique de dévolution de l'un ou l'autre de ces services n'est pas, par lui-même, susceptible d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché ; qu'il suit de là que le conseil municipal de Vichy pouvait choisir le délégataire du service municipal d'eau et d'assainissement sans être tenu, en l'état de la législation alors en vigueur, d'avoir recours à un appel préalable à la concurrence ;
Sur le moyen tiré de l'imprécision du titulaire de la délégation :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requête, la délibération du conseil municipal du 26 février 1990 définit avec une précision suffisante le titulaire des contrats dont la signature est autorisée ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives au détachement des agents communaux :
Considérant qu'en prévoyant que des personnels municipaux pourront être détachés auprès du concessionnaire ou du fermier, la délibération du conseil municipal du 15 décembre 1989 n'a pas eu pour objet de procéder à un quelconque détachement ; que la mise en oeuvre d'une telle procédure n'est susceptible d'intervenir que dans le respect des dispositions du décret du 13 janvier 1986, pris sur le fondement de l'article 69 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt pour agir de la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES SERVICES DE SANTE, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, dont le jugement est régulier en la forme, a rejeté la demande dont il était saisi ;
Article 1er : La requête présentée par la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES SERVICES DE SANTE, par MM B..., A..., PERISSE, Y... et par Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES SERVICES DE SANTE, à MM B..., A..., PERISSE, Y..., à Mme X..., à la communede Vichy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 126018
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PUBLIC - CONCESSIONS.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PUBLIC - AFFERMAGE.


Références :

Code des communes L121-10
Décret 86-68 du 13 janvier 1986
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 69
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 53


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 126018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Genevois
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:126018.19930723
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