Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1991 et 14 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l' exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Marseille de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant que la commission nationale a exactement analysé l'attestation dont le requérant se prévalait pour justifier des responsabilités qu'il affirmait avoir occupées au sein de la société Mérigot en relevant que ce document, qui se borne à faire état des délégations dont M. X... disposait pour représenter et engager la société, n'apporte aucune précision sur les fonctions dont l'intéressé était investi et la taille de cette société ; que si la commission a à tort relevé que ce document n'était pas daté, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur matérielle, pour regrettable qu'elle soit, ait exercé une influence sur l'appréciation portée par cette instance sur la candidature de M. X... ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que le requérant n'avait pas exercé des responsabilités d niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions susrappelées, la commission nationale ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'en relevant qu'"au surplus, les responsabilités alléguées, que M. X... déclare avoir assumées de 1966 à 1977, c'est-à-dire au début de sa carrière et entre 25 et 30 ans, sont fort anciennes et ne se sont pas renouvelées par la suite, ce qui ne permet pas de considérer qu'elles aient pu permettre à M. X... d'acquérir l'expérience requise", la commission nationale a énoncé un motif qui n'était pas nécessaire à la solution du litige, et qu'il résulte du dossier qu'elle aurait pris la même décision si elle ne l'avait pas retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 avril 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.