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23/07/1993 | FRANCE | N°127821

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juillet 1993, 127821


Vu 1°) sous le n° 127 821, la requête, enregistrée le 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Collines de Montal au Moule (97160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 février 1991 dans la commune du Moule ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu, 2°) sous le n° 142 692, la requête enregistrée au

secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1992, présentée p...

Vu 1°) sous le n° 127 821, la requête, enregistrée le 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Collines de Montal au Moule (97160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 février 1991 dans la commune du Moule ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu, 2°) sous le n° 142 692, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1992, présentée par M. X..., demeurant Collines de Montal au Moule (97160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 février 1991 dans la commune du Moule ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) confirme le jugement en date du 2 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'élection au conseil municipal de la commune du Moule de Mme Z... et de MM. X..., Girard et Tabarin et les a déclarés inéligibles au mandat de conseiller municipal pendant un an à compter de la date du jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. Hubert et Thomas Y...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la requête n° 142 692 :
Considérant que le document enregistré sous le n° 142 692 constitue en réalité un mémoire présenté par M. X... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 127 821 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 127 821 ;
En ce qui concerne la requête n° 127 821 :
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral : "Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai. Le pourvoi est jugé comme affaire urgente" ; et qu'en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et de l'article 643du nouveau code de procédure civile susvisés, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou un territoire d'Outre-mer, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a reçu notification du jugement du 22 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 février 1991 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune du Moule, le 30 avril 1991 ; que sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 avril 1991 a été enregistrée au greffe du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1991 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur l'intervention de M. Y... :

Considérant que cette intervention est présentée à l'appui de la requête de M. X... ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est, en conséquence, pas recevable ;
Sur les conclusions de Mme Z... tendant à ce que M. X... soit condamné à une amende pour recours abusif :
Considérant que ces conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 142 692 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 127 821.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : L'intervention de M. Y... n'est pas admise.
Article 4 : Les conclusions de Mme Z... sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Z..., à M. Y... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPECIAUX


Références :

Code électoral R123
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 50


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1993, n° 127821
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127821
Numéro NOR : CETATEXT000007825042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-23;127821 ?
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