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23/07/1993 | FRANCE | N°129629

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 23 juillet 1993, 129629


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant 75, route nationale 8 à Septèmes-les-Vallons (13240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 juin 1991 en tant qu'il a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1989 par lequel le maire de Six-Fours-les-Plages a ordonné la mise en recouvrement des dommages-intérêts et des astreintes mis à sa

charge, pour stationnement irrégulier d'une caravane sur un terrain...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant 75, route nationale 8 à Septèmes-les-Vallons (13240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 juin 1991 en tant qu'il a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1989 par lequel le maire de Six-Fours-les-Plages a ordonné la mise en recouvrement des dommages-intérêts et des astreintes mis à sa charge, pour stationnement irrégulier d'une caravane sur un terrain communal, par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 février 1989 ;
2°) annule l'arrêté du 22 novembre 1989 précité ;
3°) condamne la commune de Six-Fours-les-Plages à lui allouer 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 1989 par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a ordonné la mise en recouvrement des dommages-intérêts et des astreintes mis à sa charge par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 février 1989, par le motif que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître du contentieux relatif aux condamnations prononcées par les juridictions répressives ; que l'appel formé contre ce jugement, n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Six-Fours-les-Plages et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 129629
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 129629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129629.19930723
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