Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 9 juillet 1990 par lequel le maire de Pont-Aven a accordé à M. Y... un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un bâtiment à usage d'habitation sis ... de Gaulle à Pont-Aven ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté contre l'arrêté susvisé ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au juge administratif, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 9 juillet 1990 par lequel le maire de Pont-Aven a accordé à M. Y... un permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au maire de Pont-Aven et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.