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23/07/1993 | FRANCE | N°130043

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juillet 1993, 130043


Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par Mme B..., MM. J..., MICHEL, STURTZ, PENOT, SAUMAGNE, Mme Z..., MM. Z..., C..., I..., A..., L..., LE DEMEZET, MORABIN, GENIN, ABALAIN, DUCHATELET, BALCON, LE DU, LE GALLO, Mme Y..., MM. D..., G..., LE GUILLOU, H..., K..., Mme X..., MM.

E..., PINOT, FABRE, MORAUD ;
Vu la demande enregistr...

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par Mme B..., MM. J..., MICHEL, STURTZ, PENOT, SAUMAGNE, Mme Z..., MM. Z..., C..., I..., A..., L..., LE DEMEZET, MORABIN, GENIN, ABALAIN, DUCHATELET, BALCON, LE DU, LE GALLO, Mme Y..., MM. D..., G..., LE GUILLOU, H..., K..., Mme X..., MM. E..., PINOT, FABRE, MORAUD ;
Vu la demande enregistrée le 27 mars 1987 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par Mme B... et autres, tendant à ce que le tribunal :
1°) annule la décision en date du 6 février 1987 par laquelle le président de l'université de Bretagne-occidentale a refusé de verser les sommes demandées par les requérants au titre des heures complémentaires ;
2°) condamne l'université de Bretagne occidentale à verser les sommes correspondant aux heures complémentaires pour service fait excédant 75 heures de cours pour l'année universitaire 1983-1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 21 mars 1959 relatif à la durée de l'année universitaire ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ;
Vu le décret n° 64-987 du 18 septembre 1964 fixant les indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les facultés, écoles, instituts et établissements d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme Christiane B... et autres,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités, Mme B... et 30 autres, professeurs de l'université de Bretagne occidentale ont demandé au président de cette université la rémunération, au tarif des heures complémentaires, des heures de cours qu'ils estimaient avoir assurées au cours de l'année universitaire 1983-84 en sus de leurs obligations statutaires ; que leur requête est dirigée contre la décision de refus opposée par le président de l'université ;
Considrant, en premier lieu, que, du fait de l'annulation susmentionnée du décret du 16 septembre 1983, les obligations des professeurs des universités en matière d'enseignement pour l'année 1983-84 doivent être appréciées sur le fondement du décret susvisé du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ; qu'aux termes de l'article 2 de ce texte : "les professeurs des universités sont chargés, dans tous les cycles d'enseignement supérieur, de trois heures de cours magistraux par semaine pendant la durée de l'année universitaire ..." ; qu'à la date où a été défini et exécuté le service des requérants le décret du 21 mai 1959 disposait dans son article 1er : "le début et la fin de l'année universitaire sont fixés respectivement au 1er octobre et au 30 juin" ; qu'il suit de là que les obligations statutaires des professeurs des universités au cours de l'année universitaire 1983-84 comportaient 117 heures de cours magistraux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 18 septembre 1964 modifié notamment par le décret du 17 février 1983, puis du décret du 23 septembre 1983 susvisé que les professeurs des universités qui effectuent un service d'enseignement complémentaire sont rémunérés à l'heure effective dans les limites fixées auxdits décrets ;
Considérant, en troisième lieu, que l'affectation et le règlement des heures complémentaires de cours, conformément aux articles 27 et 29 de la loi du 12 novembre 1968, incombent aux universités dont dépendent les unités d'enseignement et de recherche dans lesquelles ces services ont été accomplis, alors même qu'elles n'auraient pas reçu les crédits prévus à cet effet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants pouvaient légalement demander au président de l'université la rémunération des heures excédentaires qu'ils auraient effectuées au cours de l'année universitaire 1983-84, au-delà des 117 heures de cours que comportait leur service normal ; que la requête renvoie à un tableau indiquant le nombre d'heures de cours que les requérants prétendent avoir assuré pendant l'année universitaire 1983-84 ; qu'il ressort de ce tableau qu'aucun n'a effectué plus de 117 heures de cours ; que, par suite, ils n'avaient pas droit au paiement d'heures complémentaires ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leurs requêtes les conclusions de Mme B... et de ses collègues tendant à la condamnation de l'université à leur payer les sommes correspondant au service fait au-delà de leurs obligations statutaires doivent être rejetées ;
Article 1er : Les demandes présentées par Mme B..., MM. J..., MICHEL, STURTZ, PENOT, SAUMAGNE, Mme Z..., MM. Z..., C..., I..., A..., L..., LE DEMEZET, MORABIN, GENIN, ABALAIN, DUCHATELET, BALCON, LE DU, LE GALLO, Mme Y..., MM. D..., G..., LE GUILLOU, H..., K..., Mme X..., MM. E..., PINOT, FABRE, MORAUD sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'université deBretagne occidentale, à Mme B..., MM. J..., MICHEL, STURTZ PENOT, SAUMAGNE, Mme Z..., MM. Z..., C..., I..., A..., L..., LE DEMEZET, MORABIN, GENIN, ABALAIN, DUCHATELET, BALCON, LE DU, LE GALLO, Mme Y..., MM. D..., G..., H..., K..., F...
X..., MM. E..., PINOT, FABRE, MORAUD et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 130043
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret du 21 mai 1959 art. 1
Décret 64-987 du 18 septembre 1964
Décret 79-683 du 09 août 1979
Décret 83-113 du 17 février 1983
Décret 83-823 du 16 septembre 1983
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 27, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 130043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:130043.19930723
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