Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 8 décembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. X..., et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule la décision implicite par laquelle le président de l'université Jean Moulin a refusé de verser les sommes demandées par le requérant au titre du paiement des heures complémentaires qu'il prétend avoir effectuées pendant l'année universitaire 1983-1984 ;
2°) condamne l'université Jean Moulin à verser les sommes correspondant aux heures complémentaires non payées à ce titre pour service fait excédant 75 heures de cours pour l'année universitaire 1983-1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ;
Vu le décret n° 64-987 du 18 septembre 1964 fixant les indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les facultés, écoles, instituts et établissements d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983, M. X..., professeur à l'université Jean Moulin à Lyon, a demandé, par une lettre du 11 juin 1986, au président de cette université de lui verser une somme correspondant à la rémunération, au titre des heures complémentaires, des heures de cours effectuées au-delà de 75 heures ; que sa requête est dirigée contre le refus implicite qui lui a été opposé et tend à la condamnation de cette université à lui verser les sommes réclamées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat les conclusions présentées par M. X... ; que, aute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, les conclusions susanalysées, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université Jean Moulin et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.