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23/07/1993 | FRANCE | N°130351

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juillet 1993, 130351


Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 8 décembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. X..., et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule la décision implicite par laquelle le président de

l'université Jean Moulin a refusé de verser les sommes demandées p...

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1991 par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 8 décembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. X..., et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule la décision implicite par laquelle le président de l'université Jean Moulin a refusé de verser les sommes demandées par le requérant au titre du paiement des heures complémentaires qu'il prétend avoir effectuées pendant l'année universitaire 1983-1984 ;
2°) condamne l'université Jean Moulin à verser les sommes correspondant aux heures complémentaires non payées à ce titre pour service fait excédant 75 heures de cours pour l'année universitaire 1983-1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 portant statut particulier des professeurs des universités ;
Vu le décret n° 64-987 du 18 septembre 1964 fixant les indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les facultés, écoles, instituts et établissements d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, postérieurement à l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983, M. X..., professeur à l'université Jean Moulin à Lyon, a demandé, par une lettre du 11 juin 1986, au président de cette université de lui verser une somme correspondant à la rémunération, au titre des heures complémentaires, des heures de cours effectuées au-delà de 75 heures ; que sa requête est dirigée contre le refus implicite qui lui a été opposé et tend à la condamnation de cette université à lui verser les sommes réclamées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat les conclusions présentées par M. X... ; que, aute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, les conclusions susanalysées, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université Jean Moulin et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 130351
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Décret 83-823 du 16 septembre 1983
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 130351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:130351.19930723
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