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23/07/1993 | FRANCE | N°131936

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juillet 1993, 131936


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1991, présentée pour la SOCIETE SOBAL, dont le siège social est ... ; la SOCIETE SOBAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 13 décembre 1990 par lequel le maire de Bourg-Saint-Maurice a accordé à la SOCIETE SOBAL un permis de construire sur le terrain cadastré G 2579 et 982 ;
2°) rejette la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis

à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1991, présentée pour la SOCIETE SOBAL, dont le siège social est ... ; la SOCIETE SOBAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 13 décembre 1990 par lequel le maire de Bourg-Saint-Maurice a accordé à la SOCIETE SOBAL un permis de construire sur le terrain cadastré G 2579 et 982 ;
2°) rejette la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE Sobal et de Me Boullez, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; que, selon l'article R.421-39 : "La mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...). Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents" ;
Considérant que l'article A.421-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 28 avril 1988 dispose que : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ;

Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que le permis de construire que le maire a délivré à la SOCIETE SOBAL par arrêté du 13 décembre 1990 a été affiché en mairie à partir du 17 décembre 1990, et qu'il a également été affiché à partir du 17 décembre 1990 sur le terrain qui devait recevoir la construction autorisée ;
Considérant, d'une part, que le constat d'huissier du 31 août 1991 fourni par M. X... n'établit pas, en raison de son imprécision, l'inexactitude des mentions concordantes que comportent plusieurs témoignages produits par la SOCIETE SOBAL, et dans lesquels il est indiqué que l'affichage sur le terrain a été maintenu plus de deux mois ; que la régularité de cet affichage n'est pas affectée par la circonstance que le panneau d'affichage aurait d'abord été apposé sur un immeuble à démolir avant édification de la construction autorisée, puis, une fois l'immeuble démoli, sur la palissade de protection du chantier ;
Considérant, d'autre part, que si le ministre chargé de l'urbanisme tenait de l'article R.421-39 précité du code de l'urbanisme le pouvoir de fixer, par arrêté, les caractéristiques que doit revêtir l'affichage afin qu'il comporte, de façon visible, les indications permettant aux tiers d'identifier le permis de construire qu'il concerne, la "mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme" ne peut être regardée comme une "forme de l'affichage" nécessaire à l'identification du permis de construire ; que, dès lors, en imposant par arrêté qu'une telle mention figurât sur le panneau d'affichage du permis de construire, le ministre a excédé sa compétence ; qu'il suit de là que l'absence d'une telle mention n'entache pas d'irrégularité l'affichage d'un permis de construire et n'est pas de nature à empêcher le délai du recours contentieux de courir ;

Considérant que c'est seulement le 9 septembre 1991, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, que M. X... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la SOCIETE SOBAL par l'arrêté du 13 décembre 1990, et qu'ainsi cette demande n'était pas recevable ; qu'il suit de là qu'aucun des moyens invoqués par M. X... n'est de nature à entraîner l'annulation de ce permis de construire et que dès lors la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a ordonné le sursis à l'exécution dudit permis ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 1990 du maire de Bourg-Saint-Maurice accordant un permis de construire sur le terrain cadastré n° 2579 et 982 à la SOCIETE SOBAL et les interventions présentées à l'appui de cette demande par Mmes Chantal et Christine X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOBAL, à M. X..., à Mmes X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 131936
Date de la décision : 23/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-07-01-03-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI -L'absence de mention, sur le panneau d'affichage du permis, de la modification du délai de recours par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme n'empêche pas ce délai de courir (1).

68-03-07-01-03-01 Si le ministre chargé de l'urbanisme tenait de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme le pouvoir de fixer, par arrêté, les caractéristiques que doit revêtir l'affichage afin qu'il comporte de façon visible, les indications permettant aux tiers d'identifier le permis de construire qu'il concerne, la "mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme" ne peut être regardée comme une "forme de l'affichage" nécessaire à l'identification du permis de construire. Dès lors, en imposant par arrêté qu'une telle mention figurât sur le panneau d'affichage du permis de construire, le ministre a excédé sa compétence. Il suit de là que l'absence d'une telle mention n'entache pas d'irrégularité l'affichage d'un permis de construire et n'est pas de nature à empêcher le délai du recours contentieux de courir.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, A421-7, R421-39
Décret 88-471 du 28 avril 1988

1.

Cf. 1993-04-09, Commune d'Angers c/ Mme Péan, aux tables


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 131936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131936.19930723
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