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23/07/1993 | FRANCE | N°132297

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 juillet 1993, 132297


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1991 et 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE BOURSE DE CHAMPSAVIN, dont le siège est ... et la SOCIETE DE BOURSE DELORE S.A. dont le siège est 2, place de la Bourse, 69289 Lyon, représentées par Me Choucroy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les sociétés requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 1991 par laquelle le Conseil des bourses de valeurs leur a infligé un blâ

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Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Eta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1991 et 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE BOURSE DE CHAMPSAVIN, dont le siège est ... et la SOCIETE DE BOURSE DELORE S.A. dont le siège est 2, place de la Bourse, 69289 Lyon, représentées par Me Choucroy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les sociétés requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 1991 par laquelle le Conseil des bourses de valeurs leur a infligé un blâme ;
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1992, l'acte par lequel Me Choucroy, avocat des sociétés requérantes, déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE DE BOURSE DE CHAMPSAVIN et de la SOCIETE DE BOURSE DELORE S.A. et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société de bourses françaises,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par les sociétés requérantes :
Considérant que le désistement de la SOCIETE DE BOURSE DE CHAMPSAVIN et de la SOCIETE DE BOURSE DELORE S.A. est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions du Conseil des bourses de valeurs tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner conjointement la SOCIETE DE BOURSE DE CHAMPSAVIN et la SOCIETE DE BOURSE DELORE S.A. à payer au Conseil des bourses de valeurs une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE DE BOURSE DE CHAMPSAVIN et de la SOCIETE DE BOURSE DELORE S.A..
Article 2 : La SOCIETE DE BOURSE DE CHAMPSAVIN et la SOCIETE DE BOURSE DELORE S.A. verseront conjointement au Conseil des bourses de valeurs une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE BOURSE DE CHAMPSAVIN, à la SOCIETE DE BOURSE DELORE S.A., au Conseil des bourses de valeurs et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 132297
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 132297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132297.19930723
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