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23/07/1993 | FRANCE | N°132532

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 23 juillet 1993, 132532


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1991 et 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Denis X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Jean Z... et de M. et Mme Michel Y..., la décision du maire de Préfailles en date du 28 mai 1991 portant prescriptions relatives à une déclaration de travaux déposée par M. X... pour l'aménagement d'

une construction située rue des Immortelles ;
2°) de rejeter la dema...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1991 et 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Denis X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Jean Z... et de M. et Mme Michel Y..., la décision du maire de Préfailles en date du 28 mai 1991 portant prescriptions relatives à une déclaration de travaux déposée par M. X... pour l'aménagement d'une construction située rue des Immortelles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... et M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme Denis X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire est exigé "sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, ... pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination" ;
Considérant que M. X... a déposé auprès du maire de Préfailles la déclaration prévue à l'article L.422-2 du code de l'urbanisme afin d'entreprendre des travaux sur un blockhaus construit pendant la seconde guerre mondiale ; que ces travaux, qui tendaient à permettre un usage de l'édifice pour l'habitation, devaient être regardés comme ayant pour effet de modifier la destination d'une construction existante ; qu'ils n'entraient dans aucun des cas d'exemption du permis de construire déterminés par les prescriptions des articles L.422-1 à L.422-5 du code de l'urbanisme et ne relevaient notamment pas des dispositions du m) de l'article R.422-2 de ce code relatives à certains travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction ; qu'ainsi, l'exécution des travaux envisagés était subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ; que, par suite, la décision du maire de Préfailles en date du 28 mai 1991 de ne pas s'opposer à ces travaux, tout en exigeant le respect de certaines prescriptions, est entachée d'illégalité ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de M. et Mme Z... et de M. et Mme Y... tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à leur verser une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces prescriptions en condamnant les requérants à payer la somme globale de 3 000 F à M. et Mme Z... et à M. et Mme Y... au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Denis X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Denis X... sont condamnés à payer la somme de 3 000 F à M. et Mme Jean Z... et à M. et Mme Michel Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Denis X..., à M. et Mme Jean Z..., à M. et Mme Michel Y..., à la commune de Préfailles et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE -CATravaux modifiant la destination de l'immeuble - Travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination (article L.421-1 du code de l'urbanisme) - Blockhaus.

68-03-01-01 Des travaux sur un blockhaus construit pendant la seconde guerre mondiale, qui tendent à permettre un usage de l'édifice pour l'habitation, doivent être regardés comme ayant pour effet de modifier la destination d'une construction existante, et n'entrent dans aucun des cas d'exemption prévus aux articles L.422-1 à L.422-5 du code de l'urbanisme. Leur exécution est subordonnée à la délivrance d'un permis de construire. Même assortie de prescriptions, la décision de non-opposition aux travaux prise par le maire à la suite du dépôt d'une simple déclaration de travaux est illégale.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, L422-2, L422-1 à L422-5, R422-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75 I


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1993, n° 132532
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 23/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132532
Numéro NOR : CETATEXT000007838261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-23;132532 ?
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