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23/07/1993 | FRANCE | N°132655

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 juillet 1993, 132655


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1991, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 29 janvier 1988 par laquelle le maire de la commune de Bonifacio a refusé sa réintégration dans l'administration communale et d'autre part, à ce que la commune soit condamnée à reconstituer sa carrière et à lui verser une réparation finan

cière ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du maire de la ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1991, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 29 janvier 1988 par laquelle le maire de la commune de Bonifacio a refusé sa réintégration dans l'administration communale et d'autre part, à ce que la commune soit condamnée à reconstituer sa carrière et à lui verser une réparation financière ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du maire de la commune de Bonifacio ;
3°) condamne la commune à reconstituer sa carrière et à l'indemniser du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; que si le jugement attaqué mentionne que "les parties ont été dûment avisées de la date de l'audience", il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience a été adressé non à Mme X... mais à l'avocat qui avait présenté sa demande introductive d'instance alors que, par une lettre enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 mars 1991, Mme X... avait fait connaître au tribunal, outre sa nouvelle adresse, le fait que son avocat avait pris sa retraite et qu'elle assurait désormais elle-même la défense de ses intérêts ; que, dans ces conditions, Mme X... ne peut être regardée comme ayant été régulièrement avisée de la date de l'audience ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Bastia par Mme X... ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 : "La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office (...). Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emplois, emploi ou corps en vue de la réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire" ; qu'aux termes de l'article 73 de la même loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'issue de la période de disponibilité" ; que, selon l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 73 précité : "La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : (...) pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire" ; qu'en vertu du dernier alinéa de cet article, la mise en disponibilité prononcée dans le cas ainsi prévu peut être renouvelée sans limitation si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies ; qu'enfin, selon le dernier alinéa de l'article 26 du même décret : "Le fonctionnaire, qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration, est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans le cadre de gestion de son corps" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité ; que si les textes précités n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent de bureau titulaire à la mairie de Bonifacio, a été placée en disponibilité sur sa demande pour suivre son conjoint pour une période d'un an à compter du 1er octobre 1975 ; que cette disponibilité a été renouvelée chaque année jusqu'au 1er octobre 1985 ; que si Mme X... a demandé, pour la première fois, sa réintégration le 29 septembre 1980, elle a simultanément demandé le renouvellement de sa mise en disponibilité ; qu'elle doit ainsi, être regardée comme n'ayant effectivement demandé sa réintégration qu'à l'issue de la période de disponibilité expirant le 1er octobre 1985 ; qu'eu égard tant à la durée de la disponibilité dont a bénéficié Mme X... qu'au fait que deux vacances seulement d'emplois d'agent de bureau se sont produites à la mairie de Bonifacio après le 1er octobre 1985, la décision du 29 janvier 1988 par laquelle le maire de cette commune a refusé de faire droit à la demande de réintégration de Mme X... n'a pas méconnu le droit de l'intéressée à être réintégrée dans un délai raisonnable et n'est, dès lors, pas entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme X... tendant à ce que la commune de Bonifacio soit condamnée à reconstituer sa carrière et à l'indemniser du préjudice subi, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Bonifacio et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 132655
Date de la décision : 23/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION - Droit à réintégration - Conditions - Réintégration devant intervenir - en fonction des vacances d'emplois qui se produisent - dans un délai raisonnable (1).

36-05-02-01, 36-07-01-03 Il résulte des dispositions des articles 72 et 73 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et des articles 24 et 26 du décret du 13 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 73 de la loi que le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. Si lesdits textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Carrière et positions statutaires - Disponibilité - Droit à réintégration (articles 72 et 73 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) - Conditions (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 24, art. 26
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 72, art. 73
Loi 87-529 du 13 juillet 1987

1.

Rappr., Assemblée, 1975-07-11, Dame Saïd, p. 424


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 132655
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132655.19930723
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