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23/07/1993 | FRANCE | N°132994

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 juillet 1993, 132994


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 7 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 29 avril 1991 par laquelle la section départementale d'aide pour le logement du département de l'Ain a suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement dont il bénéficiait ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal

administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 7 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 29 avril 1991 par laquelle la section départementale d'aide pour le logement du département de l'Ain a suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement dont il bénéficiait ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret du 28 septembre 1990 : "Lorsque le bénéficiaire de l'aide publique au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide au logement pour son compte ... sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement ... ; qu'en vertu des dispositions du même article, ladite section décide alors soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette, soit de saisir directement un fonds local d'aide du logement ; que, dans ce dernier cas, la section maintient le versement de l'aide publique au logement et suspend l'examen du dossier jusqu'à l'élaboration d'un plan d'apurement de la dette par le dispositif ; qu'enfin, à défaut de présentation de tels plans d'apurement dans les délais qu'elle fixe, la section départementale suspend l'aide accordée au bénéficiaire ;
Considérant que pour annuler la décision en date du 29 avril 1991 par laquelle la section départementale de l'aide publique au logement de l'Ain a suspendu le versement de l'aide dont bénéficiait M. X..., le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance relevée d'office que la section locale avait fait application des dispositions de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction antérieure au décret du 28 septembre 1990 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, d'une part, saisie par la société anonyme d'habitations à loyer modéré de l'Ain de la situation de M. X... qui ne réglait plus ses loyers depuis le mois d'avril 1990, la section départementale avait, par une première décision en date du 27 décembre 1990, maintenu l'aide publique au logement au profit de l'intéressé pendant trois mois afin de permettre la mise en place d'un plan d'apurement entre le bailleur et son locataire et que, d'autre part, l'association pour l'aide au retard de loyers qui avait été également saisie par la société anonyme d'habitations à loyer modéré d'une demande de prêt au profit de M. X... avait rejeté cette demande le 11 janvier 1991 ; qu'ainsi la section départementale a respecté les dispositions susrappelées de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation telles qu'elles étaient applicables à la date de la décision attaquée, laquelle n'est, par suite, pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que M. X... s'est borné à invoquer à l'appui de sa demande d'annulation de la décision suspendant l'aide publique au logement dont il bénéficiait des moyens tirés de sa situation de famille, de son état de santé et de l'insuffisance de ses ressources ; que de tels moyens qui sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ne peuvent être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 29 avril 1991 de la section départementale des aides publiques au logement du département de l'Ain ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 17 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmet Y... au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 132994
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-30
Décret 90-880 du 28 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 132994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132994.19930723
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