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23/07/1993 | FRANCE | N°133672

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 juillet 1993, 133672


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1992 et 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE d'AUBAGNE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE d'AUBAGNE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 1991 par laquelle le comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département des Bouches-du-Rhône l'a cl

assée dans le secteur d'évaluation agricole "Littoral de Provence" et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1992 et 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE d'AUBAGNE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE d'AUBAGNE demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 1991 par laquelle le comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département des Bouches-du-Rhône l'a classée dans le secteur d'évaluation agricole "Littoral de Provence" et de la décision notifiée le 9 juillet 1991 refusant de supprimer ce secteur ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir les décision attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1090 du 4 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE d'AUBAGNE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux :"La délimitation des secteurs d'évaluation est, dans chaque département, arrêtée par un comité de délimitation comprenant les quatorze membres suivants : ... 5° Pour la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés non bâties : ... une personne exerçant la profession de notaire, désignée par le préfet sur proposition de la chambre départementale des notaires" ;
Considérant que si la proposition de la chambre départementale des notaires n'a été formulée qu'après l'expiration du délai de trente jours suivant la date de publication du décret n° 90-1090 du 4 décembre 1990 qui lui était imparti par l'article 10 de ce décret, le non-respect de ce délai, qui n'est pas prescrit à peine de nullité, est dépourvu de sanction ; que, par suite, l'arrêté préfectoral désignant le notaire ainsi proposé parmi les membres du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du département des Bouches-du-Rhône n'est entaché d'aucune illégalité ; que dès lors la COMMUNE d'AUBAGNE n'est pas fondée à soutenir que le comité aurait été irrégulièrement composé lors de la réunion du 27 mai 1991 à l'issue de laquelle il a été décidé de la classer dans le secteur d'évaluation agricole "Littoral de Provence" ;
Considérant, en deuxième lieu, quela décision de réunir le comité a été prise par son président ainsi que le prescrit l'article 7 du décret du 4 décembre 1990 précité ; que la circonstance que ses membres aient été convoqués par une lettre signée par le directeur des services fiscaux est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que la commune requérante n'invoque aucun élément précis de nature à établir qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article 9 du décret du 4 décembre 1990 susvisé selon lesquelles les décisions du comité de délimitation sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ;
Considérant, enfin, que ni la loi du 30 juillet 1990 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général applicable sans texte ne fait obligation au comité d'indiquer les motifs de sa décision ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 30 juillet 1990 : "Les secteurs d'évaluation agricoles regroupent les communes ou parties de communes dont les terres de culture et d'élevage présentent des potentialités agricoles et un marché locatif comparables" ; qu'en vertu de l'article 25 de la même loi le comité de délimitation des secteurs d'évaluation arrête celle-ci au vu d'un rapport établi par le directeur des services fiscaux et retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif ;
Considérant, en premier lieu, que la commune requérante soutient que le comité a commis une erreur de droit dès lors que, pour délimiter les secteurs d'évaluation agricoles, il s'est borné à entériner le découpage du département en "petites régions agricoles" effectué par l'institut national de la statistique et des études économiques sans prendre en considération les potentialités agricoles de chaque commune ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce découpage, qui regroupe les communes en fonction d'une même vocation agricole dominante et prend ainsi lui-même en compte leurs potentialités agricoles, a été modifié par le comité au vu des éléments d'appréciation supplémentaires dont il disposait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le ministre du budget fait valoir sans être contredit que seule la part du loyer correspondant à la location des terres de culture et d'élevage a été prise en compte pour l'analyse du marché locatif ; que par suite, le moyen tiré de ce que les baux auraient été retenus pour leur valeur totale comprenant la part des loyers afférente aux bâtiments à usage d'habitation n'est pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que si la commune soutient que la décision attaquée a été prise au vu d'un rapport qui, pour retracer l'état du marché locatif, s'est fondé sur les baux recensés dans chaque commune sans corriger, par une pondération tenant compte de l'importance relative des communes au regard de l'ensemble des terres agricoles du département, les disparités affectant selon les communes le nombre de baux recensés et la superficie des terres auxquelles ils s'appliquent, elle n'apporte aucun élément de nature à établir en quoi cette méthode a conduit le comité à commettre une erreur d'appréciation dans la comparaison des marchés locatifs à laquelle il a effectivement procédé ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que les terres de culture et d'élevage situées sur le territoire de la COMMUNE d'AUBAGNE présentent un marché locatif et, eu égard à leurs caractéristiques, des potentialités agricoles, comparables à celles des autres communes classées dans le même secteur d'évaluation ; qu'en se bornant à se prévaloir de l'unité géographique et agricole que constitue la vallée de l'Huveaune dont elle dépend et qui s'étend sur le territoire de communes classées dans un autre secteur, la commune requérante, qui ne peut utilement exciper ni des écarts constatés au niveau du marché locatif des communes appartenant à un autre secteur d'évaluation ni de l'avis émis par la commission communale des impôts directs, n'établit pas qu'en la classant dans le secteur d'évaluation agricole "Littoral de Provence" le comité ait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 30 juillet 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE d'AUBAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de la décision du 9 juillet 1991 :
Considérant que la COMMUNE d'AUBAGNE se borne à demander l'annulation de cette décision par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 27 mai 1991 ; qu'ainsi et en tout état de cause ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE d'AUBAGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE d'AUBAGNE et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133672
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

Décret 90-1090 du 04 décembre 1990 art. 10, art. 7, art. 9
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 43, art. 17, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 133672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133672.19930723
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