La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1993 | FRANCE | N°134589

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 juillet 1993, 134589


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1992, présentée par MM. Christian Y..., demeurant ... à Le X... Robinson (92350), Francis Z..., demeurant ... et par la SOCIETE DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; MM. Y..., Z... et la SOCIETE DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant au sursis à exécu

tion de l'acte du 18 septembre 1991 par lequel la ville de Marseill...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1992, présentée par MM. Christian Y..., demeurant ... à Le X... Robinson (92350), Francis Z..., demeurant ... et par la SOCIETE DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; MM. Y..., Z... et la SOCIETE DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant au sursis à exécution de l'acte du 18 septembre 1991 par lequel la ville de Marseille leur a notifié qu'ils occupaient sans droit ni titre une parcelle du port de la Pointe Rouge ;
2°) ordonne que, jusqu'à ce qu'il y ait été statué au fond, il sera sursis à l'exécution de cet acte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen invoqué par MM. Y... et autres à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir contre l'acte en date du 18 septembre 1991 par lequel la ville de Marseille a notifié à la société Plaisance Réparations qu'elle occupait sans droit ni titre une parcelle de terre-plein dépendant du Port de la Pointe Rouge ne paraît pas de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de ce dernier ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'en prononcer le sursis à exécution ;
Article 1er : La requête susvisée de MM. Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Christian Y..., Francis Z..., à la SOCIETE DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, à la ville de Marseille et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 134589
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 134589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134589.19930723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award