Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1992, présentée par MM. Christian Y..., demeurant ... à Le X... Robinson (92350), Francis Z..., demeurant ... et par la SOCIETE DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; MM. Y..., Z... et la SOCIETE DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant au sursis à exécution de l'acte du 18 septembre 1991 par lequel la ville de Marseille leur a notifié qu'ils occupaient sans droit ni titre une parcelle du port de la Pointe Rouge ;
2°) ordonne que, jusqu'à ce qu'il y ait été statué au fond, il sera sursis à l'exécution de cet acte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen invoqué par MM. Y... et autres à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir contre l'acte en date du 18 septembre 1991 par lequel la ville de Marseille a notifié à la société Plaisance Réparations qu'elle occupait sans droit ni titre une parcelle de terre-plein dépendant du Port de la Pointe Rouge ne paraît pas de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de ce dernier ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'en prononcer le sursis à exécution ;
Article 1er : La requête susvisée de MM. Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Christian Y..., Francis Z..., à la SOCIETE DE DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, à la ville de Marseille et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.