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23/07/1993 | FRANCE | N°135582

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 juillet 1993, 135582


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Laurence X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision de rejet opposée par le receveur général des finances de Paris le 7 juin 1988 à sa demande en décharge gracieuse de sa responsabilité solidaire du paiement des compléments d'impôt sur le revenu assignés au titre des années 1977 à 1979 et 1981

à 1984, ainsi que la taxe d'habitation afférente à l'année 1985 ;
2°)...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Laurence X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision de rejet opposée par le receveur général des finances de Paris le 7 juin 1988 à sa demande en décharge gracieuse de sa responsabilité solidaire du paiement des compléments d'impôt sur le revenu assignés au titre des années 1977 à 1979 et 1981 à 1984, ainsi que la taxe d'habitation afférente à l'année 1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa teneur applicable tant aux années 1977 à 1981 qu'aux années 1982 à 1985 que : "Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions de son conjoint au titre de l'impôt sur le revenu" ; que toutefois, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, applicable à l'ensemble des années susmentionnées : "l'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers" ; que cette dernière disposition s'applique par extension au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints ; qu'en vertu de l'article R. 247-10 de ce livre, une telle demande gracieuse doit être présentée au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 7 juin 1988 par laquelle le receveur général des finances de Paris a rejeté sa demande gracieuse de décharge de la responsabilité qui lui incombait dans le paiement des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1977 à 1979 et 1981 à 1984 établis au nom de son ex-époux et d'elle-même, des majorations et frais de poursuites y afférents, ainsi que de la taxe d'habitation afférente à l'année 1985 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme X... restait redevable au titre de sa responsabilité solidaire d'une somme de 1 590 196 F et q'elle ne disposait que d'un revenu mensuel d'environ 10 000 F ; qu'eu égard à l'importance de la somme réclamée, le receveur général des finances de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste dans l'appréciation des capacités contributives de la requérante, estimer que Mme X... était en mesure financièrement de régler sa dette fiscale et rejeter totalement sa demande en décharge de solidarité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 1991 et la décision du receveur général des finances de Paris en date du 7 juin 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI 1685
CGI Livre des procédures fiscales L247, R247-2


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1993, n° 135582
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 23/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135582
Numéro NOR : CETATEXT000007634961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-23;135582 ?
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