Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars et 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 4 square Poussin au Chesnay (78150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 1992 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de compable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "(...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Paris de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'en se référant à la taille du cabinet d'expertise comptable au sein duquel M. X... était employé, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes mêmes de sa décision qu'elle ne s'est pas fondée sur cette seule considération mais a tenu compte des autres éléments d'information, dont elle disposait et qui avaient trait notamment à l'étendue des responsabilités dont le requérant était investi au sein de la société qui l'employait ;
Considérant que la commission n'a pas commis d'erreur de fait en relevant "que le requérant n'apporte pas la preuve d'avoir disposé d'une véritable délégation de pouvoir l'habilitant à prendre toutes décisions en matière financière et à engager la société qui l'emploie comme le ferait un dirigeant d'entreprise" dès lors que les pièces versées au dossier soumis à la commission et exactement analysées par celle-ci, n font aucune mention d'une éventuelle délégation de pouvoir en matière financière ; que les pièces produites devant le Conseil d'Etat, qui tendent à établir que le requérant disposait de larges pouvoirs en matière financière, ne remettent pas en cause l'exactitude du motif retenu par la commission, qui s'est bornée à relever que la preuve n'avait pas été rapportée devant elle, et n'avait pas à demander au requérant de produire des documents complémentaires dès lors que l'article 7 du décret du 19 février 1970 modifié prévoit que "l'instruction a lieu au vu du dossier des candidats" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., responsable du bureau de Versailles de la société d'expertise-comptable F.E.C., n'avait pas exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 1992 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.