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23/07/1993 | FRANCE | N°135867

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 juillet 1993, 135867


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 31 mars 1992, 10 juin 1992 et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Demetre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 1992 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 31 mars 1992, 10 juin 1992 et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Demetre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 1992 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Demetre X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n'impose que les décisions de la commission nationale créée en application de l'article 5 du décret susvisé du 19 février 1970 portent mention de la composition de cette commission ;
Considérant que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles la commission nationale s'est fondée pour rejeter la candidature de M. X..., est suffisamment motivée ;
Considérant que, contrairement à ce que prétend le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la commission nationale de statuer dans un délai de six mois sur les demandes qui lui sont présentées ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "(...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission nationale de Paris de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exécution pendant quinze ans de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ;

Considérant que la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19février 1970 n'a pas compétence pour examiner une candidature présentée au titre des articles 26 ou 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et que, par suite, la commission nationale n'avait pas à rechercher si M. X... remplissait les conditions prévues par ces dispositions ;
Considérant qu'à supposer même que M. X... puisse être regardé comme ayant exercé entre juin 1971 et octobre 1984, au sein des sociétés Air Grèce et O.N.C. au sein desquelles il a été successivement employé, des travaux d'organisation et de révision de comptabilités au sens des dispositions susrappelées, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'il ne justifiait pas avoir exercé d'autres activités de même nature en dehors de cette période de temps, d'une durée inférieure à quinze années, la commission nationale, compte tenu notamment de l'imprécision des documents versés au dossier par le requérant, ait entaché sa décision d'une erreur matérielle ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 1992 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 135867
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 26, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 135867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135867.19930723
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