La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1993 | FRANCE | N°136784

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 juillet 1993, 136784


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 13 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes, en date du 10 septembre 1991, excluant M. X... du bénéfice du revenu de remplacement ;
2°/ de rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution

de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du t...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 13 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes, en date du 10 septembre 1991, excluant M. X... du bénéfice du revenu de remplacement ;
2°/ de rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 10 septembre 1991 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement versé aux salariés privés d'emploi, présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 136784
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 136784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136784.19930723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award