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23/07/1993 | FRANCE | N°137401

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 23 juillet 1993, 137401


Vu, 1°) sous le n° 137 401, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1992 et 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samba Baudouin X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1992 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 janvier 1992 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et la notificat

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Vu, 1°) sous le n° 137 401, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1992 et 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samba Baudouin X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1992 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 janvier 1992 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et la notification de cet arrêté décidant qu'il serait reconduit dans son pays d'origine ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 139 621, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet et 13 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samba Baudouin X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement susvisé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté et la décision susvisés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Samba X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que M. X... a reçu notification du jugement attaqué le 10 février 1992 et a présenté au Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle le 20 février 1992 ; que la requête n° 137 401 a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1992 avant qu'il ait été statué sur cette demande ; que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Maritime à l'encontre de cette requête doit, par suite, être écartée ; que, d'autre part, M. X... a reçu notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle le 26 juin 1992 ; que sa deuxième requête d'appel, enregistrée sous le numéro 139 621, présentée le 23 juillet 1992 par ministère d'avocat, n'est pas non plus entachée de tardiveté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que M. X..., entré en France en 1979, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié politique le 3 avril 1980, qualité qui lui a été retirée pour fraude par une décision de l'office français de protecton des réfugiés et apatrides en date du 25 août 1981, confirmée le 20 janvier 1984 par décision devenue définitive de la commission des recours des réfugiés ; que les mêmes instances, saisies d'une nouvelle demande, lui ont à nouveau refusé le statut de réfugié les 20 août 1990 et 14 octobre 1992 ; qu'il a reçu notification le 11 juin 1991 du jugement non frappé d'appel du tribunal administratif de Rouen rejetant son recours dirigé contre la décision du 12 décembre 1990 par laquelle le préfet lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il s'y est maintenu pendant plus d'un mois à compter de cette date et qu'il entrait, dès lors, dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X..., qui se borne à produire une fiche d'état civil, n'établit nullement être le père d'un enfant français ; que s'il déclare résider régulièrement en France depuis plus de dix ans, il résulte des pièces du dossier que sa situation n'a été régulière que du 3 janvier 1980, date à laquelle il a formé sa demande d'admission au statut de réfugié, au 31 janvier 1984, date à laquelle la décision de la commission des recours du 20 janvier 1984 rendue par défaut a été notifiée au Conseil de l'intéressé, ce dernier n'habitant plus à l'adresse qu'il avait indiquée à la commission et ne lui ayant pas communiqué sa nouvelle adresse ; qu'il suit de là qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 25 1er alinéa, 3°) et 5°) et 3ème alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment la nature du séjour de M. X..., le fait que sa femme fait aussi l'objet d'une mesure de reconduite, celui qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité d'emmener ses enfants, dont d'ailleurs il n'assume pas la charge et qui ne vivent pas avec lui, et compte-tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 janvier 1992 n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ;
Considérant que si M. X... allègue qu'il serait bien intégré en France, où il a occupé des emplois salariés, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant la destination de reconduite :

Considérant que si M. X... déclare être exposé à des risques très importants en cas de retour au Zaïre, ces allégations ne sont pas suffisamment établies pour pouvoir être regardées comme faisant obstacle à sa reconduite dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, la décision attaquée dispose qu'il peut être reconduit dans tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samba Baudouin X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 137401
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 137401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137401.19930723
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