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23/07/1993 | FRANCE | N°137687

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 23 juillet 1993, 137687


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai et 15 juin 1992, présentées par M. Oumar X..., demeurant ... sur Glane à Vénissieux (69200) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 avril 1992 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annule

r pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai et 15 juin 1992, présentées par M. Oumar X..., demeurant ... sur Glane à Vénissieux (69200) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 avril 1992 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que si M. X... excipe de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le tribunal administratif de Lyon, saisi par lui d'une requête à l'encontre de cette même décision, a admis, par un jugement en date du 25 septembre 1991 revêtu de l'autorité de la chose jugée, que le préfet du Rhône avait pu légalement refuser ce renouvellement en se fondant notamment sur le fait que M. X... ne bénéficie plus d'une carte de commerçant étranger, eu égard à la procédure de liquidation judiciaire dont il est l'objet ; que M. X... n'est dès lors plus recevable à soutenir que la mesure lui refusant le séjour est entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X..., qui s'est vu refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de commerçant par décision du préfet du Rhône en date du 25 février 1991, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification qui lui a été faite, le 27 mars 1991, de la mesure l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... déclare résider en France depuis 1980, il résulte des pièces du dossier qu'il n'a obtenu de titre provisoire de séjour qu'à compter du 12 juillet 1983 ; qu'à la date du 15 avril 1992 à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, il ne pouvait ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui font obstacle à la reconduite d'un étranger ayant séjourné régulièrement en France pendant dix ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 137687
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 137687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137687.19930723
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