Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moriké Y..., demeurant chez M. X..., 1 Square Berlioz à Compiègne (60200) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1992 par lequel le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 1992 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y..., qui soutient que le déroulement très rapide de la procédure ne lui a pas permis de se défendre dans des conditions satisfaisantes, ne fait état d'aucun élément de fait ou de droit de nature à démontrer que les dispositions applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ont été méconnues ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant malien, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 octobre 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 25 juin 1991, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de séjour prise par le préfet de l'Oise le 15 juillet 1991 et renouvelée le 22 octobre de la même année ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... déclare avoir une attache familiale en France en la personne d'une française d'origine malienne avec laquelle il vit, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, eu égard notamment à la brièveté de son séjour et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué porte au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. Y... déclare éprouver des craintes à la perspective de retourner dans son pays d'origine, le Mali, il n'avance au soutien de ses allégations aucun élément, ni aucune précision susceptible d'établir la réalité des risques qu'il court, dnt ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs retenu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moriké Y..., au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.