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23/07/1993 | FRANCE | N°138899

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 23 juillet 1993, 138899


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1992, présentée pour M. Manuel X..., demeurant 7, passage du Plateau à Paris (75019) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 octobre 1991 par lequel le préfet de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1992, présentée pour M. Manuel X..., demeurant 7, passage du Plateau à Paris (75019) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 octobre 1991 par lequel le préfet de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Manuel X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction en vigueur à l'époque de l'arrêté attaqué : " ... A Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant qu'à la suite du refus de l'admission au bénéfice du statut de réfugié de M. X... prononcé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mai 1990 et confirmé par la commission des recours de réfugiés le 3 décembre 1990, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été notifiée le 2 juillet 1991 ; qu'il s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire national à compter de cette date ; qu'à la date du 16 octobre 1991 à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, M. X... se trouvait dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner une reconduite à la frontière ;
Considérant que, si M. X... vit en France avec ses quatre enfants et son épouse, qui a fait l'objet également d'une décision de reconduite à la frontière sur la légalité de laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, lorsqu'il a statué sur le recours de M. X..., n'avait pas à se prononcer par la même décision, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé et eu égard à l'effet d'une mesure e reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré des risques que courrait le requérant s'il devait retourner dans son pays d'origine ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devait être reconduit ;
Considérant que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 30 janvier 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui est suffisamment motivé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1993, n° 138899
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 23/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138899
Numéro NOR : CETATEXT000007838856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-23;138899 ?
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