Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant à Viry (39360) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées les 22 mars 1992 et 29 mars 1992 dans le canton des Bouchoux ;
2°) rejette la protestation de M. X... et le déféré du préfet du Jura contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 76 du code électoral : "A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du second tour de scrutin qui, s'est déroulé le 29 mars 1992 dans le canton des Bouchoux, aucune mention du nom du mandataire et de la procuration n'a été portée sur la liste d'émargement d'une des communes du canton ; que ces irrégularités, alors même que les électeurs pouvaient rapprocher le registre des procurations des volets de procuration accessibles et des listes d'émargement pour contrôler la régularité des procurations, affectent un nombre de votes supérieur à l'écart des voix séparant les deux candidats ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton des Bouchoux, à l'issue du scrutin du 29 mars 1992 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Ackermann, au préfet du Jura et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.