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23/07/1993 | FRANCE | N°139294

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 23 juillet 1993, 139294


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1992, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 2 juin 1992 décidant la reconduite à la frontière de Mme Maria X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1992, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 2 juin 1992 décidant la reconduite à la frontière de Mme Maria X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité angolaise, est entrée sur le territoire français le 24 février 1990 et y a donné naissance à un enfant le 26 juin suivant ; que cette circonstance ainsi que celle que l'intéressée n'aurait plus de parents dans son pays d'origine ne suffisent pas à établir que, compte tenu de la possibilité pour celle-ci d'emmener son enfant avec elle et la brièveté de son séjour en France, qu'en décidant, par son arrêté du 2 juin 1992, que Mme X... serait reconduite à la frontière, le PREFET DE LA GIRONDE ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ni ait méconu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, par son jugement du 11 juin 1992, annulé l'arrêté litigieux au motif que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des risques qu'un retour éventuel dans son pays d'origine ferait courir à l'intéressée du point de vue de sa vie familiale ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... en première instance ;
Considérant que Mme X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 novembre 1991, confirmée le 19 mars 1992 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification le 10 avril 1992 de la décision du 7 avril 1992 par laquelle le PREFET DE LA GIRONDE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à uitter le territoire ; que l'intéressée entrait donc dans le champ d'application des dispositions de l'article 22-I-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui autorisait le préfet à ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'à la date de l'arrêté attaqué, la commission des recours des réfugiés n'aurait pas encore statué sur le recours formé devant elle par Mme X... manque en fait ;
Considérant que la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mme X... ne vise pas son enfant mineur mais n'implique pas non plus qu'elle doive, en y donnant suite, se séparer de celui-ci alors qu'elle est libre, ainsi qu'il a été dit, de l'emmener avec elle ;
Considérant qu'il n'est pas établi que l'état de santé de Mme X... nécessite des soins qui ne pourraient être prodigués valablement en Angola ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme X... au président du tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... au président du tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mme Maria X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139294
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 139294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139294.19930723
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