Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1992 et 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LANGOGNE, représentée par son maire en exercice et pour la COMMUNE DE NAUSSAC, représentée par son maire en exercice ; les communes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande des consorts X... et de l'association "Truite, Ombre, Saumon", décidé qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 février 1992 par lequel le préfet de la Lozère a autorisé la création de la zone d'aménagement concerté de Naussac-Langogne et approuvé le plan d'aménagement de zone correspondant ;
2°) rejette la demande des consorts X... et de l'association "Truite, Ombre, Saumon" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE LANGOGNE et de la COMMUNE DE NAUSSAC,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE LANGOGNE et la COMMUNE DE NAUSSAC demandent l'annulation d'un jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait décidé qu'il serait sursis à l'exécution d'un arrêté du 3 février 1992 du préfet de la Lozère autorisant la création de la zone d'aménagement concerté de Naussac-Langogne et approuvant le plan d'aménagement de zone ; que par un jugement en date du 17 février 1993, postérieur à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Montpellier a statué sur la demande d'annulation de l'arrêté susmentionné du préfet de la Lozère ; qu'ainsi la requête de la COMMUNE DE LANGOGNE et de la COMMUNE DE NAUSSAC est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de la COMMUNE DE LANGOGNE et de la COMMUNE DE NAUSSAC.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LANGOGNE, à la COMMUNE DE NAUSSAC, aux consorts X..., à l'association "Truite, Ombre, Saumon" et au ministre de l'équipement des transports et du tourisme.