Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le canton de Maripasoula (Guyane) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.52-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les 28 et 29 février 1992, le journal "La presse de Guyane", imprimé par l'Imprimerie départementale, a publié un article sur "le bilan constructif" de l'activité de M. X..., en tant que conseiller général sortant du canton de Maripasoula (Guyane) ; qu'en admettant que cette publication puisse être regardée comme constituant une violation des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L.52-1 du code électoral, elle n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin du 22 mars 1992 à l'issue duquel M. X... a été proclamé élu eu égard à l'écart de 183 voix séparant les deux candidats sur un total de 1 155 suffrages exprimés alors qu'aux surplus cet article de presse a été publié à une date telle qu'elle laissait largement le temps au requérant d'en contester la teneur s'il le jugeait utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa protestation contre l'élection de M. X... comme conseiller général du canton de Maripasoula ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.