Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 12 avenue du Bois de Cythere à Nice (06000) ; il demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre du ministre de l'éducation nationale en vue d'obtenir l'exécution d'un jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 25 octobre 1988 du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille lui attribuant la note de 38/40 pour l'année scolaire 1987-1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue d'obtenir l'exécution d'un jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 25 octobre 1988 du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille lui attribuant la note de 38/40 pour l'année scolaire 1987-1988 ; que l'annulation de ladite décision se fondait sur la circonstance que la note de l'intéressé avait été abaissée d'un demi-point par rapport à la note qu'il avait obtenue en 1986-1987, sans qu'aucun élément tiré de sa manière de servir justifiât une telle baisse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a procédé, le 19 juillet 1992, à une nouvelle notation de M. X..., qui a ainsi obtenu la note de 38,5/40 au titre de l'année 1987-1988 ; que la contestation par M. X... de la légalité de la notation dont il a fait l'objet les années suivantes repose sur des motifs distincts de ceux qui fondent la solution retenue par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement du 2 juillet 1991, et ne peuvent donc être utilement invoqués au soutien de sa demande d'astreinte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration avait pris, à la date de l'introduction de la requête, les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.