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23/07/1993 | FRANCE | N°140004

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 juillet 1993, 140004


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques Y..., demeurant à Lombez (32220) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande de M. X..., a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Lombez à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-170...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques Y..., demeurant à Lombez (32220) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande de M. X..., a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Lombez à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992 ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.62-1 du code électoral : "Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 pour l'élection du conseiller général du canton de Lombez (Gers), les électeurs ayant voté dans la commune de Montégut-Savès n'ont pas procédé à l'émargement prévu par les dispositions précitées du code électoral ; que cette circonstance est de nature à entacher de nullité l'ensemble des suffrages exprimés dans ladite commune ; que, dès lors, il y a lieu, d'une part, de retrancher lesdits suffrages du nombre des suffrages exprimés dans le cantons, lequel s'établit dès lors à 2 758 ; que la majorité absolue doit donc être fixée à 1 380 ; qu'il convient, d'autre part, de retrancher les 17 suffrages attribués à M. Y... dans la commune de Montégut-Savès du nombre de voix obtenues par lui dans le canton, qui doit être ainsi ramené à 1 386 ; que M. Y... conserve ainsi la majorité absolue des suffrages exprimés dans le canton pour être élu au premier tour ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, sur la protestation de M. X..., annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Lombez ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 23 juin 1992, est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller général du canton de Lombez (Gers) est validée.
Article 3 : La protestation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau, ensemble les conclusions présentées par celui-ci devant le Conseil d'Etat et tendant à faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 140004
Date de la décision : 23/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation validation de l'élection
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS ELECTORALES - Déroulement du scrutin - Absence d'émargement - Conséquence - Nullité des suffrages exprimés dans la commune concernée - Nouveau décompte des voix (1).

28-03-05, 28-08-05-03-01 Lors des opérations électorales organisées pour l'élection d'un conseiller général, les électeurs ayant voté dans une commune n'ont pas procédé à l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L.62-1 du code électoral. Cette circonstance entache de nullité l'ensemble des suffrages exprimés dans la commune. La nouvelle majorité absolue est fixée après déduction desdits suffrages du nombre des suffrages exprimés dans le canton. Le candidat déclaré élu atteint cette majorité absolue après déduction des suffrages qui lui ont été attribués dans ladite commune du nombre des voix obtenues par lui dans le canton. Election validée (1).

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - NOUVEAU DECOMPTE DES VOIX - Irrégularité dans le déroulement du scrutin - Absence d'émargement dans une commune - Nouveau décompte faisant abstraction des suffrages concernés (1).


Références :

Code électoral L62-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1970-07-08, Elections municipales de Santa Maria Di Lota, T. p. 1055


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 140004
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140004.19930723
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