Vu 1°, sous le numéro 140 078, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 août et 11 août 1992, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA CAVALADE, dont le siège est Chemin de la Cavalade à Orange (84100), représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme Patrick X..., décidé qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Orange en date du 1er octobre 1991, lui accordant un permis de construire pour l'aménagement et l'extension d'un bâtiment ;
- de rejeter la demande de sursis à exécution présentée devant le tribunal administratif pour M. et Mme Patrick X... ;
Vu 2°, sous le numéro 140 228, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août et 24 août 1992, présentés pour la VILLE D'ORANGE, représentée par son maire en exercice et tendant aux mêmes fins que la requête n° 140 078 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA CAVALADE, et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la VILLE D'ORANGE,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA CAVALADE et de la VILLE D'ORANGE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X... à l'encontre de l'arrêté du maire d'Orange en date du 1er octobre 1991 accordant un permis de construire à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA CAVALADE ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 1er octobre 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Patrick X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA CAVALADE, à la VILLE D'ORANGE, à M. et Mme Y... Bilas et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.