La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1993 | FRANCE | N°140078

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 23 juillet 1993, 140078


Vu 1°, sous le numéro 140 078, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 août et 11 août 1992, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA CAVALADE, dont le siège est Chemin de la Cavalade à Orange (84100), représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme Patrick X..., décidé qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Orange e

n date du 1er octobre 1991, lui accordant un permis de construire pour l'am...

Vu 1°, sous le numéro 140 078, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 août et 11 août 1992, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA CAVALADE, dont le siège est Chemin de la Cavalade à Orange (84100), représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. et Mme Patrick X..., décidé qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Orange en date du 1er octobre 1991, lui accordant un permis de construire pour l'aménagement et l'extension d'un bâtiment ;
- de rejeter la demande de sursis à exécution présentée devant le tribunal administratif pour M. et Mme Patrick X... ;
Vu 2°, sous le numéro 140 228, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 août et 24 août 1992, présentés pour la VILLE D'ORANGE, représentée par son maire en exercice et tendant aux mêmes fins que la requête n° 140 078 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA CAVALADE, et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la VILLE D'ORANGE,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA CAVALADE et de la VILLE D'ORANGE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X... à l'encontre de l'arrêté du maire d'Orange en date du 1er octobre 1991 accordant un permis de construire à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA CAVALADE ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 1er octobre 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Patrick X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA CAVALADE, à la VILLE D'ORANGE, à M. et Mme Y... Bilas et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1993, n° 140078
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 23/07/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140078
Numéro NOR : CETATEXT000007839155 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-07-23;140078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award