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23/07/1993 | FRANCE | N°141388

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 23 juillet 1993, 141388


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachida X..., ayant élu domicile ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat, d'une part, à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 19 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et condamné l'Etat à lui verser une somme de 870 F et, d'autre part, à payer à l'intéressée une somme de 240 F au titre de

l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachida X..., ayant élu domicile ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat, d'une part, à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 19 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et condamné l'Etat à lui verser une somme de 870 F et, d'autre part, à payer à l'intéressée une somme de 240 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 19 février 1992, le tribunal administratif de Lyon a annulé, pour illégalité externe, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme Rachida X... une carte de séjour temporaire et condamné l'Etat à lui verser une somme de 870 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour assurer l'exécution de ce jugement, le préfet du Rhône a pris, le 22 mai 1992, sur une nouvelle procédure, une nouvelle décision refusant de délivrer une carte de séjour temporaire à l'intéressée ; que la somme de 870 F lui a été payée le 3 novembre 1992 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement précité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rachida X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 141388
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 141388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:141388.19930723
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