La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1993 | FRANCE | N°141909

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 23 juillet 1993, 141909


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Horia Y..., demeurant ...Hôtel de Ville à Courbevoie (92400) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Horia Y..., demeurant ...Hôtel de Ville à Courbevoie (92400) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Y..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 28 février 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 27 mai 1992 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 15 juillet 1992, de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui autorise le préfet à ordonner la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ;
Considérant que si M. Y... fait état de son mariage avec une ressortissante française, intervenu le 18 juillet 1992, soit moins de six mois avant la décision attaquée, il résulte des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 4 septembre 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circonstances que M. Y... aurait un emploi ainsi que des projets professionnels sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que si M. Y... fait valoir que son état de santé nécssite des soins en France, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Horia X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 141909
Date de la décision : 23/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 141909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:141909.19930723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award